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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(n° 551 )

N° COM-1791

27 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE 6


I° L’article L. 581-14-2 du Code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le maire au nom de la commune ou le préfet au nom de l’État. Les compétences exercées par le maire peuvent être transférées au président de l’établissement public de coopération intercommunale dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L.5211-9-2 du Code général des collectivités territoriales. »

II° L’article L. 581-26 du Code de l’environnement est ainsi modifié :

a. Après les mots : « amende prononcée par le préfet » ajouter « ou par le maire » ;

b. Après les mots : « la décision du préfet », ajouter « ou du maire ».

Objet

Tel que rédigé actuellement, l’article 6 du projet de loi entend donner aux maires le pouvoir de police de publicité dans leurs communes en privant le préfet de telles prérogatives. Le maire deviendrait donc seul compétent en matière de police de la publicité. Si cette proposition pourrait, dans les apparences, être saluée dans un effort de déconcentration des compétences de l’état, il n’en est rien. Cette attribution de compétence n’est ni souhaitée sur le terrain ni souhaitable juridiquement. Sur le terrain, les maires refusent que leur soit attribué un pouvoir de police dont ils n’auront ni les moyens humains ni les ressources effectives à exercer. Au surplus, l’exercice de ce pouvoir auprès des administrés apparait d’autant plus complexe que ses implications peuvent conduire à créer un important volume de contentieux à l’échelle d’une commune. Le préfet apparait autrement plus neutre pour exercer cette compétence. Juridiquement, l’article 6 vient densifier et complexifier un système qui a largement fait ses preuves. Il s’agit de créer inutilement du droit là où, en pratique, nos concitoyens n’éprouvent pas le besoin d’une nouvelle législation. Cet amendement vise donc à apporter une correction essentielle dans un effort de lisibilité et d’efficacité de la loi.