commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1781 rect. quater 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, MM. LÉVRIER et MARCHAND, Mme SCHILLINGER et MM. RAMBAUD et BUIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 121-8 :
« 1° Les ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent lorsqu'ils sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées ;
« 2° Les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil, lorsqu’ils sont compatibles avec le voisinage des zones habitées, sur des espaces déjà artificialisés, des carrières ou décharges ;
« 3° Les ouvrages nécessaires à l’établissement de réseaux de communications électroniques ouverts au public lorsqu’ils sont compatibles avec le voisinage des zones habitées, sur des espaces déjà artificialisés, des carrières ou décharges sauvages."
Objet
Le présent amendement permet le développement d'ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil en discontinuité dans une zone littorale si la zone est déjà artificialisée et dégradée (ancienne décharge, ancienne carrière, friche agricole).
Il permet également l'autorisation d'implantation d'antennes de télécommunication en zone littorale (réplication du dispositif de la loi montagne).