commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1715 rect. 2 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. WATTEBLED, DECOOL, CHASSEING, Alain MARC et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, LAGOURGUE, LAMÉNIE et GRAND et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 49 |
Après l’alinéa 49, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« L’intégration par les documents d’urbanisme mentionnés aux 1° à 10° du présent IV, des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et de réduction de la consommation d’espaces naturels agricoles et forestiers, peut s’opérer, le cas échéant, par application de la procédure de déclaration de projet visée à l’article L. 300-6 du Code de l'urbanisme ou de l’article L. 126-1 du Code de l'environnement en cas de nécessité d’une enquête publique. »
Objet
Le IV de l’article 49 du projet de loi prévoit que les schémas de cohérence territoriale doivent entrer en vigueur, après mise en compatibilité avec l’objectif national de lutte contre l’artificialisation des sols, au plus tard à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi. Ce délai est étendu à six ans s’agissant des cartes communales et des plans locaux d’urbanisme.
Ces dispositions s’insèrent dans un contexte d’ouvertures à l’urbanisation déjà envisagées au niveau communal ou intercommunal, destinés à pourvoir aux besoins dès à présent constatés en matière de logements ou d’activités économiques.
Afin de conjuguer au mieux ces enjeux, le présent amendement propose d’appuyer la mise en compatibilité des documents d’urbanisme sur le dispositif de la déclaration de projet prévu à l’article L. 300-6 du Code de l'urbanisme, voire de l’article L. 126-1 du Code de l'environnement.