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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(n° 551 )

N° COM-170

27 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Pascal MARTIN, rapporteur


ARTICLE 57 TER (NOUVEAU)


I. – Alinéas 5 à 9 :

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 12

Après le mot :

environnementale

insérer les mots :

, notamment au regard de la biodiversité,

Objet

Cet article modifie le régime juridique applicable aux chemins ruraux, qui appartiennent au domaine privé de la commune. En l’état actuel du droit, la procédure d’aliénation, prévue à l’article L. 161-10 du code rural, nécessite au préalable que le chemin rural cesse d’être affecté à l’usage du public. La vente ne peut être décidée par le conseil municipal qu’après enquête publique.

La modification proposée par le texte adopté par l’Assemblée nationale rigidifie les conditions d’aliénation des chemins ruraux par le conseil municipal, en la conditionnant à sa désaffectation préalable par le public, en précisant qu’elle « ne peut que résulter que d’une cause naturelle et spontanée consécutive à un désintérêt durable du public ».

Les chemins ruraux offrent une grande diversité de situations, s’agissant de leur relief, de leur taille, mais surtout de leur environnement par rapport aux lieux d’habitations, aux propriétés riveraines, aux espaces naturels ou à leurs relations avec d’autres voies. Cette diversité plaide pour que les communes puissent apprécier chaque situation particulière, afin de garantir une protection effective des chemins ruraux sans que les maires aient à apporter la preuve d’un désintérêt durable du public.

Présentée comme une mesure de simplification, cette mesure introduit en réalité de la complexité dans la gestion communale des chemins ruraux : constater que le désintérêt durable du public résulte d’une cause naturelle et spontanée est plus exigeant que le régime actuel, qui repose sur la cessation de l’affectation à l’usage du public. Pour ces raisons, cet amendement propose de ne pas retenir l’insertion de la notion de « désintérêt durable du public » dans le code rural et de la pêche.

Cet amendement consolide les garanties en matière de préservation de la biodiversité dans le cadre de la procédure d’échange des chemins ruraux prévue à cet article. Au-delà du maintien de la qualité environnementale, cet amendement propose de de mentionner que l’impact en matière de biodiversité doit être neutre.