commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-169 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE 57 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
dans des conditions fixées par décret
Objet
Cet article ouvre la possibilité, pour le titulaire du droit de préemption dans les espaces naturels sensibles, de faire usage d’un droit de visite des biens, en complétant pour ce faire l’article L. 215-14 du code de l’urbanisme.
Cette disposition s’inspire du droit de visite dont bénéficie le titulaire du droit de préemption dans le cadre du droit de préemption urbain, fixé à l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme depuis la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
Dans sa rédaction actuelle, cette disposition n’est cependant pas véritablement opératoire, dans la mesure où il ne s’agit que d’une possibilité de demander dont les conditions ne sont pas encadrées. Afin de donner plein effet utile à ce dispositif, cet amendement propose que les conditions d’exercice de ce droit soient fixées par décret, à l’instar de ce qui est prévu pour le droit de préemption urbain.