commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1689 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOSSELIN, MM. GENET, ROJOUAN et SAUTAREL, Mmes DEROMEDI, JOSEPH et RAIMOND-PAVERO et MM. Bernard FOURNIER, de LEGGE, KLINGER, CHARON et BRISSON ARTICLE 58 C (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Un plan de prévention des risques littoraux peut imposer des normes contraignant l’urbanisation dans les secteurs soumis aux risques de submersion marine et d’érosion côtière.
Si, comme le texte de loi le prévoit, une commune, identifiée par décret, a modifié son PLU pour intégrer le recul du trait de côte, il n’est pas nécessaire de supprimer les informations relatives au retrait du trait de côte du PPRL. En effet, le PPRL peut continuer à s’appliquer sur cette même commune. C’est le cas pour le risque inondation dans un PPRI, on ne retire pas le risque lorsque la commune l’a intégré dans son PLU.
Cet article qui prévoit la suppression du recul du trait de côte d’un document quand il est indiqué dans un document d’urbanisme pourrait laisser penser qu’il ne s’agit plus d’un risque et la responsabilité pourrait reposer entièrement sur la commune.