commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1597 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 11 |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
III. - Le 2° du III de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2025, les emballages constitués pour tout ou partie de polymères ou de copolymères styréniques, non recyclables et dans l’incapacité d’intégrer une filière de recyclage, sont interdits. »
Objet
Cet amendement entend n’interdire, à compter de 2025, que les seuls emballages en polystyrène qui sont non recyclables et dans l’incapacité d’intégrer une filière de recyclage.
En effet, alors les acteurs du secteur ont réalisé d’importants efforts financiers et techniques afin d’améliorer la recyclabilité de leurs produits, il serait contreproductif de prévoir une interdiction stricte. Cet amendement, dans le sillage de l’objectif de 100 % d’emballages recyclables d’ici 2025 fixé par le législateur en 2020, tire les conséquences de cette évolution et circonscrit l’interdiction aux seuls emballages en polystyrène non recyclables.