commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1581 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et M. MENONVILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 12 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, après le 22°, intégrer l’alinéa suivant :
“23° À compter du 1er janvier 2025, tout produit non mentionné du 1° au 21° du présent article et générant des déchets qui ne s’intègrent dans aucune filière de recyclage disposant d’une capacité suffisante pour accueillir le gisement national de déchets de ce type. Les produits de ce type mis sur le marché, produits ou importés par une personne physique ou morale responsable de la mise sur le marché de moins de 10 000 unités du produit concerné ou réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 10 millions d’euros ne sont pas soumis à la responsabilité élargie du producteur. Un décret définit les modalités d’application du présent alinéa.”
Objet
Près d’un tiers des déchets ménagers des Français est issu de produits (hors biodéchets) n’ayant pas de filière de recyclage. Il s’agit notamment de produits en plastique de grande consommation (produits jetables, matériel scolaire…), et de millions de produits et matériaux divers (textiles sanitaires, vaisselle…).
Les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent pas financièrement à la gestion des déchets, alors que les metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage le font par le biais de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Ils n’ont donc pas d’incitation à se tourner vers l’économie circulaire. C’est une sorte de prime au cancre.
La gestion des déchets issus de ces produits, qui sont in fine orientés vers des installations de traitement thermique ou des installations de stockage, est à la charge des collectivités. Ce sont également ces dernières qui paient la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) pour l’élimination de ces déchets, dont les recettes vont atteindre entre 800 millions d’euros et 1,4 milliard d’euros en 2025, qui seront répercutés sur le contribuable local.
Cet amendement vise donc à :
a/ à créer une éco-contribution sur ces produits non recyclables, dont les recettes collectées par un organisme indépendant pourraient financer la création de nouvelles filières de collecte séparée et de recyclage, et la recherche et développement
b/ inciter les metteurs sur le marché de ces produits à développer l’écoconception
c/ réduire la quantité de produits non recyclables sur le marché.