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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(n° 551 )

N° COM-1573

27 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MONTAUGÉ et REDON-SARRAZY, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA et TISSOT, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 48


Alinéa 8

Ajouter un alinéa ainsi rédigé :

La consommation foncière résultant de l’implantation des équipements et services communs d’un bassin de vie est pondérée de façon à ne relever que partiellement des objectifs de réduction de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers des communes et de leurs établissements publics. Les modalités de cette pondération sont définies par décret.

Objet

Coefficients de pondération de consommation foncière pour les équipements communs des bassins de vie

L’observation de la consommation d’espaces et la déclinaison des objectifs doivent, pour avoir un sens, se faire au plus près des territoires. Elles ne doivent pas non plus venir pénaliser des communes qui auraient fait des efforts de mutualisation notamment en ce qui concerne les équipements et services aux habitant, efforts de mutualisation qui ne profitent pas seulement à la commune siège des équipements concernés

Les bassins de vie, identifiés par la notion INSEE de « bassin d’emploi » ou d’ « unité urbaine », développés autour des villes centre ou des centre-bourgs, permettent en effet un fonctionnement optimal de l’organisation territoriale du point de vue des habitants concernés et de leur accès aux services et emplois.

L’action publique est ainsi mieux ciblée sur les besoins des populations en terme d’accès aux équipements et services tels que le commerce, la santé, le sport, la culture, l’enseignement ou encore les transports.

Afin de ne pas pénaliser ces communes « centre » sièges de services et de fonctions à caractère urbain, notre amendement propose que soient mis en place des coefficients différentiels de pondération de la consommation foncière autorisée et contractualisée.