commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1560 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 22 |
Alinéa 17,
Après cet alinéa, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« III bis. – Après l’article L. 222-1 du même code, il est inséré un article L. 222-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-1-1. – Les schémas de cohérence territoriale ou, à défaut, les plans locaux d’urbanisme intercommunaux, comportent un document annexé prescriptif et opposable fixant les zones d’implantation potentielle des installations de production d’électricité par l’énergie mécanique du vent en fonction de leur potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques, de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés et des objectifs d’aménagement et de développement économique définis par les collectivités locales. Il met en oeuvre une juste répartition entre les collectivités locales concernées, notamment au regard des installations existantes.
« Ce document annexé est compatible avec les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ou, en Île-de-France, avec le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, révisés en application du V de l’article L. 222-1 et dont il assure la déclinaison territorialisée. » »
Objet
Le présent amendement vise, pour favoriser le développement harmonieux de l’éolien, à annexer aux SCoT ou, à défaut, aux PLUi, un document traduisant les objectifs quantitatifs régionaux de production d’énergie éolienne de manière territorialisée. Il s’agit de permettre une juste répartition entre les territoires de l’effort de production d’énergie éolienne en tenant compte des installations existantes, du potentiel de développement, du respect des espaces naturels et patrimoniaux protégés et des projets de développement économique des territoires concernés. Une telle planification est une condition du succès du développement de l’éolien alors que les excès constatés dans certains territoires comme les Hauts-de-France ont pu mobiliser les populations contre le développement de cette énergie renouvelable.