commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-139 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE 19 |
Alinéa 2
Après le mot :
interactions
insérer les mots :
, en tenant compte des activités humaines
Objet
L’article 19 définit la notion de « respect des équilibres naturels » mentionnée au premier alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’environnement, introduite par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau.
Cette définition est souhaitable dans la mesure où elle permet l’insertion du « grand cycle de l’eau » dans la loi, conformément à un engagement qui avait été pris lors des Assises de l’eau en 2019 et l’affirmation de l’importance des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques et marins en matière de lutte contre le changement climatique et de résilience de notre territoire. Le bon déroulement de ces processus naturels est le gage d’usages anthropiques durables et équilibrés.
Dans sa rédaction actuelle, cet article est cependant teinté d’une certaine coloration naturaliste : trois occurrences du terme « naturel », l’obligation de préservation et de restauration de ces écosystèmes et l’affirmation de l’appartenance de ces milieux au patrimoine naturel de la nation, sans que les activités humaines soient mentionnées.
Si la préservation de l’environnement est un défi impérieux qui engage les efforts de notre pays pour les prochaines décennies, il convient toutefois de ne pas l’opposer aux activités humaines. La conciliation des efforts à accomplir en matière de protection de l’environnement doit également tenir compte de la triple dimension du développement durable, en l’articulant avec le développement économique et le progrès social : tel est l’objet du présent amendement.