commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1359 rect. bis 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPUS, MALHURET, GUERRIAU, CHASSEING, WATTEBLED, Alain MARC, MENONVILLE et DECOOL, Mme MÉLOT et M. LAGOURGUE ARTICLE 9 |
Rédiger ainsi cet article :
Au plus tard le 1er janvier 2023, l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l’énergie évalue la capacité de sanction prévue à l’article L. 541-15-15 du code de l’environnement et des actions prévues dans le cadre de la filière à responsabilité élargie du producteur de respecter l’objectif de réduction des déchets issus des papiers à usage graphique fixé dans le cahier des charges de l’éco-organisme agréé pour les produits mentionnés au 3° de l’article L. 541-10-1 du même code.
Objet
L’expérimentation du dispositif « Oui Pub », proposée par l’article 9 du présent projet de loi, rouvre le débat sur la consommation et le recyclage du papier, débat déjà traité et tranché lors de l’examen du projet de loi relatif à l’anti-gaspillage et à l’économie circulaire. Le législateur avait alors choisi de renforcer le dispositif « Stop Pub ».
Ce dispositif est désormais bien connu des Français, qui en mesurent les bénéfices, et des professionnels du secteur, qui ont adapté leurs pratiques à ce cadre législatif. Il ne paraît pas opportun de revenir sur ces décisions actées par le législateur, quand bien même il s’agirait d’une simple expérimentation.
Enfin, au plan écologique, il n’est pas certain que cette mesure soit réellement bénéfique. Il s’agit en effet d’une matière biosourcée, le plus souvent utilisée comme sous-produit du bois. Il est actuellement recyclé à 70% et recyclable entre 5 à 7 fois. C’est un exemple emblématique pour l’économie circulaire nationale. Il n’est en outre pas démontré que le recours au numérique, qui interviendrait en substitut du papier, soit plus vertueux au plan écologique.