commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1236 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 26 OCTIES (NOUVEAU) |
Alinéa 2
« Art. L. 152-6-1. - Lorsque le règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu comporte des obligations de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, le pétitionnaire peut être tenu quitte de ces obligations en contrepartie, à due proportion, de la création d’infrastructures ou de l’aménagement d’espaces permettant le stationnement sécurisé d’au moins six vélos par place de stationnement pour les véhicules motorisés non réalisée. L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable peut refuser la substitution ou réduire le nombre de places substituées par décision motivée au regard de la nature du projet et de la zone d’implantation. »
Objet
Pour tenir compte de l’évolution des mobilités, tout en respectant les objectifs de baisse des émissions de carbone et de lutte contre l’artificialisation des sols, plusieurs dispositions du présent projet de loi ont été adoptées pour mutualiser les surfaces de stationnement dédiées aux véhicules et aux vélos.
Toutefois, chacune a défini un champ d’application territorial distinct.
L’article L152-6 permet de déroger facilement notamment aux obligations de réalisation des aires de stationnement dans des secteurs spécifiques telles que les zones tendues, puisque l’autorité compétente pourra sans motivation particulière accorder cette dérogation. C’est le refus de dérogation qui doit en revanche être motivé, ce qui ouvre dans ces zones un quasi droit à la substitution d’une place de stationnement par 6 emplacements pour vélos.
Concernant l’article L152-6-1 le principe est inversé. C’est l’octroi de la dérogation qui doit être motivé.
Cependant, rien n’explique pourquoi cette faculté de dérogation serait plus stricte en dehors des zones tendues ; elle n’est pas motivée par des enjeux de mobilité, par exemple la proximité des transports en commun ou autre.
Ainsi, il paraît plus cohérent d’élargir le champ géographique du régime le plus souple (avoir à motiver le refus) tel que prévu actuellement en zones tendues seulement.
En outre, la rédaction proposée n’ouvre que sur une seule alternative : appliquer la dérogation ou la refuser en totalité. Il serait utile d’intégrer une possibilité d’ajustement de la substitution.
Cela conduit, par un amendement distinct du présent amendement (proposition n °17 modifiant l’article 51 bis A) à supprimer le III à l’article L152-6 tel que prévu à l’article 51 bis A nouveau et à retenir pour la création d’un article L152-6-1 nouveau la rédaction qui est l’objet du présent amendement.