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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(n° 551 )

N° COM-1203 rect.

28 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. CORBISEZ, CABANEL et BILHAC, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GOLD, REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Au deuxième alinéa du 10° du I de l’article L. 541-1, l’avant dernière phrase est supprimée.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’interdiction de recourir à des procédés de compostage de fractions fermentescibles issues de traitement mécano-biologique (TMB) à compter de 2027, introduite par la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (Agec) du 10 février 2020.

L’objectif visé étant de privilégier le retour au sol d’amendements organiques de qualité et d’éviter l’enfouissement à terme de près d’un million de tonnes de déchets supplémentaires.

Premièrement, le compost de TMB ne fait l’objet d’aucune interdiction pour l’épandage sur des parcelles de culture alimentaire.

Deuxièmement, la directive cadre « déchets » 2018/851 n’interdit pas la production de composts issus de la fraction fermentescible des ordures ménagères triée par TMB en 2027. Elle précise juste que les composts issus de TMB ne pourront plus être comptabilisés en tant que matière pour l’évaluation du taux de recyclage et de réemploi de chaque État membre.

Par ailleurs, cette disposition va à l’encontre des principes même de recherche d’une économie circulaire territoriale. En effet le recours aux plans d’épandage est de nature à restreindre considérablement les possibilités de retour au sol compte tenu de l’acceptabilité des plans d’épandage par rapport à la valorisation de composts normés. En l’absence d’exutoire, ces amendements seraient donc nécessairement orientés en centre de stockage ou en incinération ce qui constituerait un non-sens du point de vue de la hiérarchie des modes de traitement et une aberration vis-à-vis de l’objectif de réduction du stockage des déchets à 10% maximum des déchets municipaux pour 2035 prévu par la directive cadre européenne sur les déchets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.