commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC, rapporteure ARTICLE 4 BIS A (NOUVEAU) |
Alinéa 3
Après le mot :
matière
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
environnementale ».
Objet
L’article 4 bis A prévoit que la mention de la portée des engagements de l’annonceur, notamment en matière d’impact environnemental du bien ou du service, lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, constitue une pratique commerciale trompeuse.
Cet amendement vise à élargir cette rédaction, en prévoyant que les engagements de l’annonceur, notamment en matière environnementale, soient visés, sans qu’il ne soit fait référence à l'impact environnemental spécifique d’un bien ou d’un service.
Ainsi rédigé, l’article permettrait donc, sur le fondement du régime de pratiques commerciales trompeuses, de sanctionner les entreprises pour des promesses faites au consommateur qu’elles n’ont aucune chance ou volonté d'honorer, dans le champ environnemental (ex. engagements non respectés à compenser les émissions de gaz à effet de serre de leurs activités).