commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit de visite pour les malades en établissements (1ère lecture) (n° 543 ) |
N° COM-4 4 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme IMBERT, rapporteure ARTICLE 4 |
Rédiger ainsi cet article :
Après le troisième alinéa de l’article L. 1112-4 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ces établissements, la personne en fin de vie ou dont l’état requiert des soins palliatifs ne peut se voir refuser une visite quotidienne de son conjoint, concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ascendant, descendant, collatéral jusqu’au quatrième degré, de l'enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, de l'ascendant, descendant ou collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni de toute personne avec laquelle elle réside ou entretient des liens étroits et stables. Les établissements mentionnés à cet article définissent les conditions qui permettent d’assurer ces visites ».
Objet
Cet amendement codifie dans le code de la santé publique le droit de visite inconditionnel des personnes en fin de vie, et élargit doublement le dispositif :
- sont concernées, plus largement que les personnes en phase terminale d'une affection mortelle incurable, les personnes en fin de vie ou dont l'état requiert des soins palliatifs, au sens que le code de la santé publique donne déjà à ce terme ;
- ces personnes pourraient recevoir la visite d'un cercle plus étendu de proches, dont le périmètre a été emprunté, dans le code du travail, à celui des proches pouvant justifier la prise d'un congé de proche aidant.