commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit de visite pour les malades en établissements (1ère lecture) (n° 543 ) |
N° COM-1 4 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT, rapporteure ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 1112-2 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 1112-2-1 – Les établissements de santé garantissent le droit des personnes qu’ils accueillent de recevoir chaque jour tout visiteur qu’elles consentent à recevoir.
Le directeur de l’établissement ne peut s’opposer à une visite que si le médecin chef du service dont dépend le patient ou, sur sa délégation, tout autre professionnel de santé, estime qu’elle constitue une menace pour la santé du résident, celle des autres patients ou celle des personnes qui y travaillent, ou une menace pour l’ordre public à l’intérieur ou aux abords de l’établissement. Une telle décision, motivée, est notifiée sans délai au patient et à la personne sollicitant la visite.
Sauf si le patient en exprime le souhait, aucune visite ne peut être subordonnée à une information préalable de l’établissement. »
Objet
Cet amendement codifie dans le code de la santé publique le droit de visite en établissement de santé. Il reprend ce faisant le contenu de l'article 1er et de de l'article 2 de la proposition de loi, en tâchant de rendre son mécanisme à la fois plus souple et plus précis.
D'une part, en laissant le médecin chef de service, ou un autre professionnel sur sa délégation, apprécier la qualification des motifs légitimes d'un refus de visite fondé sur un risque sanitaire ou d'ordre public, sans les préciser excessivement.
D'autre part, en formalisant au strict nécessaire une telle décision, en imposant sa motivation et sa notification sans délai.