commission des affaires économiques |
Proposition de loi Favoriser l'habitat en zones de revitalisation rurale (n° 527 ) |
N° COM-1 18 novembre 2021 |
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Favoriser l'habitat en zones de revitalisation rurale (n° 527 ) |
N° COM-2 18 novembre 2021 |
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Favoriser l'habitat en zones de revitalisation rurale (1ère lecture) (n° 527 ) |
N° COM-3 rect. 19 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LOUAULT et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
I.- L’article L. 111-4 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « exploitation agricole » sont insérés les mots : « ou sur les terrains sur lesquels sont sis ces bâtiments » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis Dans les communes peu denses en déprise démographique dont le territoire est principalement constitué de parties non urbanisées, la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation ou d’hébergement en continuité des parties urbanisées de la commune telles qu’elles existent à la date de promulgation de la loi n° du tendant à favoriser l’habitat en zones de revitalisation rurale tout en protégeant l’activité agricole et l’environnement, dès lors que ces constructions ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; »
II.- A la première phrase de l’article L. 111-5, les mots : « au 1° » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 1° bis ».
III.- L’article L. 151-11 est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Dans les communes peu denses en déprise démographique dont le territoire est principalement constitué de de zones agricoles, naturelles ou forestières, autoriser la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation ou d’hébergement en continuité des zones urbanisées de la commune telles qu’elles existent à la date de promulgation de la loi n° du tendant à favoriser l’habitat en zones de revitalisation rurale tout en protégeant l’activité agricole et l’environnement, dès lors que ces constructions ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; »
2° Après le dernier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« III.- Dans les zones agricoles ou forestières des communes peu denses en déprise démographique dont le territoire est principalement constitué de zones agricoles, naturelles ou forestières, sont autorisés, sans préjudice de l’article L. 151-18 :
« 1° Le changement de destination des constructions existantes à fins de création de logement et d’hébergement ;
« 2° La construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole ou sur les terrains sur lesquels sont sis ces bâtiment, dans le respect des traditions architecturales locales.
« Les autorisations d'urbanisme relatives aux projets mentionnés au présent III sont soumises à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »
IV.- L’article L. 161-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes peu denses en déprise démographique dont le territoire est principalement constitué de secteurs où les constructions ne sont pas admises, la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation ou d’hébergement est autorisée en continuité des parties urbanisées de la commune telles qu’elles existent à la date de promulgation de la loi n° du tendant à favoriser l’habitat en zones de revitalisation rurale tout en protégeant l’activité agricole et l’environnement, dès lors que ces constructions ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L’autorisation d’urbanisme est soumise à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »
V.- Le titre II est complété d’un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Dispositions particulières aux communes en déprise démographique à caractère rural
« Art. L. 124-1. – Dans chaque département, les communes peu denses en déprise démographique dont le territoire est principalement constitué de parties non urbanisées, de zones agricoles, naturelles ou forestières, ou de secteurs où les constructions ne sont pas admises, mentionnées respectivement au troisième alinéa de l’article L. 111-4, aux quatrième et sixième alinéas de l’article L. 151-11 et au dixième alinéa de l’article L. 161-4, figurent sur une liste arrêtée par le représentant de l’État dans le département, sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale du périmètre départemental.
« Pour l’application des dispositions des articles précités, l’inscription des communes à la liste s’apprécie à la date de dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme, nonobstant toute disposition du document d’urbanisme en vigueur.
« En cas d’inscription ou de retrait d’une commune de la liste mentionnée au premier alinéa, les dispositions du document d’urbanisme applicable à cette commune prises sur le fondement des articles mentionnés au premier alinéa sont adaptées dès la prochaine modification ou révision du document. »
Objet
Cet amendement propose une réécriture de l’article 2 de la proposition de loi, qui prend en compte les différentes observations recueillies lors des auditions menées autour de ce texte.
Plutôt qu’un chapitre de droit de l’urbanisme dédié spécifiquement aux zones de revitalisation rurale (ZRR), il propose de compléter de manière ciblée les dispositions relatives au règlement nationale d’urbanisme (RNU), aux cartes communales et aux plans locaux d’urbanisme (PLU), afin d’y insérer les assouplissements proposés en terme de constructibilité et changement de destination. Il insère des assouplissements plus spécifiques au bénéfice des communes peu denses en déprise démographique dont le territoire est constitué en majorité de zones non constructibles.
En effet, les auditions ont mis en évidence que le ciblage proposé sur les ZRR n’était pas le plus adapté, en raison de la grande diversité des communes classées en ZRR – incluant de très petites communes rurales comme des villes centre de taille moyenne – et de leur nombre – près de 14 000 communes en 2021, soit 40% des villes françaises. En outre, le caractère évolutif du classement en ZRR et les incertitudes sur le futur du dispositif après l’année 2022, font craindre que le dispositif proposé par l’article 2 ne puisse produire ses effets dans le temps.
La rédaction propose donc de remplacer ce ciblage spécifique aux ZRR par deux types de mesures :
- des mesures d’assouplissement ouvertes à l’ensemble des communes de petite taille (par exemple améliorant la constructibilité des anciennes zones de bâti agricole en déprise) ;
- des mesures plus larges au bénéfice des « communes peu denses en déprise démographique dont le territoire est principalement constitué de zones non urbanisées », c’est-à-dire en zone rurale en perte d’activité démographique. Ces communes seront déterminées, dans chaque département, sur proposition des intercommunalités par arrêté préfectoral, afin de permettre une vraie déclinaison territoriale de la politique de revitalisation. Comme proposé par l’auteur de la proposition de loi, il y sera notamment possible de transformer plus facilement des anciens corps de ferme ou granges inoccupées en logement ; ou encore de construire de nouveaux bâtiments en continuité directe des bourgs, afin de permettre d’accueillir de nouvelles familles.
La rédaction apporte aussi quelques précisions et garde-fous aux assouplissements proposés. Conformément à l’intention de l’auteur, les mesures relatives à la construction nouvelle et au changement de destination sont recentrées sur la création de logement et d’hébergement, afin de concentrer les incitations sur la réhabilitation du logement ancien et ne pas détourner les zones agricoles rurales de leur vocation. La possibilité de construire en continuité de l’urbanisation existante se fondera sur l’urbanisation actuelle, afin d’éviter l’extension urbaine démesurée par ricochet. Enfin, un avis de la CDPENAF est prévu.
Enfin, la rédaction supprime la dérogation à la règle de compatibilité aux SCoT, afin de maintenir le rôle de planification et de coordination des SCoT à l’échelle des territoires.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Favoriser l'habitat en zones de revitalisation rurale (1ère lecture) (n° 527 ) |
N° COM-4 rect. 19 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LOUAULT et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 4 |
Rédiger ainsi cet article :
I.- L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 5° du B du I, les deux occurrences de l’année : « 2022 » sont remplacées par l’année : « 2025 ».
2° A la première phrase du IV bis, après le mot : « marqué » sont insérés les mots : « , dans les communes rurales peu denses en déprise démographique et caractérisées par un fort taux de vacance » ;
3° Le IV bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « La liste des communes rurales peu denses en déprise démographique et caractérisées par un fort taux de vacance est arrêtée par le représentant de l’État dans le département, sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale du périmètre départemental. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à préciser la mesure proposée à l’article 4 de la proposition de loi, en affinant son ciblage sur les enjeux propres aux zones rurales. L’article propose d’étendre le bénéfice du dispositif « Pinel » aux communes des zones de revitalisation rurale, alors qu’il est aujourd’hui principalement applicable aux communes des zones tendues, plutôt urbaines.
Comme l’ont mis en évidence les auditions menées autour de ce texte, le principal défi des zones rurales, et des communes de ces territoires en déprise démographique ou en perte d’attractivité économique, est la dégradation du bâti ancien et donc de l’offre d’habitat, à défaut d’usage ou d’investissement dans leur réhabilitation. Les dynamiques du marché immobilier, notamment les faibles prix des terrains à construire, n’incitent pas à remettre en état ce bâti, entretenant la spirale de la vacance, de la dévitalisation des centres-bourgs, de la dégradation du patrimoine des villages, et de la perte d’attractivité pour les jeunes familles.
Le dispositif « Denormandie dans l’ancien », volet du « Pinel » introduit en 2019, permet aux personnes investissant dans la réhabilitation de bâti ancien dégradé à fins de création de logement de bénéficier d’une réduction d’impôt pour une partie des frais de réhabilitation engagés. Il s’agit d’un soutien fiscal utile, qui favorise la redynamisation des centres ruraux et accompagne le développement de ces territoires.
Plutôt qu’une extension de l’ensemble du dispositif « Pinel », qui vise principalement la construction ou l’acquisition de logement neuf à fins locatives, il est proposé de recentrer la mesure de l’article 4 sur l’extension du dispositif « Denormandie dans l’ancien », plus adapté et spécifique aux enjeux des zones rurales.
En effet, en l’état du droit, ce dispositif d’incitation fiscale à la réhabilitation du bâti ancien à fins de logement sera éteint à la fin de l’année 2022.
En outre, il ne concerne aujourd’hui que les communes incluses dans un périmètre d’opération de revitalisation de territoire (ORT), et celles visées par le programme « Action Cœur de ville » et listées par décret. Or, ce ciblage exclut souvent les petites communes isolées, loin des villes centres, qui sont justement les plus touchées par la déprise démographique et la dégradation du bâti.
Pour amplifier le mouvement amorcé de réhabilitation du bâti ancien dans les zones rurales, il est donc nécessaire d’étendre le champ d’application du « Denormandie dans l’ancien ». L’amendement propose ainsi d’élargir non seulement son horizon temporel, par une prolongation du dispositif jusqu’en 2025 ; mais aussi son champ d’application géographique, en ouvrant son bénéfice aux petites communes rurales.
Pour ces communes rurales peu denses en déprise démographique et caractérisées par un fort taux de vacance, plutôt qu’une liste fixée unilatéralement et au niveau national par décret, visant surtout les villes de taille moyenne et les villes centre, l’amendement prévoit une liste établie au niveau départemental, sur proposition des intercommunalités qui disposent de la connaissance réelle des dynamiques territoriales (s’inspirant en cela de l’expérimentation en cours d’un zonage territorialisé du « Pinel », déployée en Bretagne).
Cet amendement vise donc à assurer que les territoires ruraux ne seront pas les oubliés de la politique de revitalisation des centres-villes, dans un esprit de plus grande égalité des territoires et de décentralisation. Il vise à mobiliser l’outil fiscal le plus adapté pour atteindre ces objectifs.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Favoriser l'habitat en zones de revitalisation rurale (1ère lecture) (n° 527 ) |
N° COM-5 rect. 19 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LOUAULT et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 5 |
Alinéas 4 à 8
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 111-26.- Les constructions et travaux visant la création de logements nécessaires au bon fonctionnement d’une exploitation agricole ou forestière sont autorisées sur le périmètre de l’exploitation ou à proximité de celle-ci, quel que soit le classement du terrain d’emprise au regard du document d’urbanisme applicable.
« L’autorité compétente peut assortir l’autorisation d’urbanisme de prescriptions visant à assurer que les constructions ou travaux ne portent pas atteinte aux espaces naturels ou au paysage et sont compatibles avec l’exercice de l’activité agricole ou forestière. L’autorisation d’urbanisme est soumise à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
« Pour un délai de dix ans à compter de l’octroi de l’autorisation d’urbanisme, les constructions édifiées ou adaptées en application du premier alinéa du présent article ne peuvent faire l’objet d’aucun changement de destination.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment la surface maximale des constructions pouvant être autorisées.
Objet
Cet amendement vise à sécuriser le droit au logement des agriculteurs sur leur exploitation introduit par le présent article.
D’une part, il remplace la notion de foyer dont l’un des membres exerce une activité agricole par la notion de logement nécessaire au bon fonctionnement de l’exploitation agricole, attachant ainsi la dérogation à l’exploitation elle-même plutôt qu’au statut d’exploitant. Cela permettra notamment d’adapter la mesure à l’évolution des exploitations agricoles et évitera d’éventuels effets de bords liés aux contours incertains de la notion d’exploitant.
D’autre part, tout en maintenant une forme de « droit au logement » des agriculteurs près de leur exploitation, il permet à l’autorité compétente, notamment au maire de la commune, d’assortir le permis de construire de prescriptions visant à assurer que le logement construit s’insérera bien dans l’exploitation et correspondra au besoin exprimé. L’autorisation sera également soumise pour avis à la CDPENAF.
Surtout, afin de répondre aux préoccupations soulevées dans le cadre des auditions, notamment par les organisations représentatives agricoles, la rédaction prévoit que les logements ainsi autorisés (y compris en zone agricole donc) ne pourront faire l’objet d’aucun changement de destination dans les dix ans suivants. Ce garde-fou vise à éviter une forme de détournement de dispositif, par lequel un logement d’exploitant agricole serait ensuite acquis à prix d’or par un porteur de projet commercial ou industriel par exemple, en méconnaissance directe de l’objectif premier de garantir aux exploitants locaux l’accès au logement à proximité de leurs terres.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Favoriser l'habitat en zones de revitalisation rurale (1ère lecture) (n° 527 ) |
N° COM-6 rect. 19 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LOUAULT et les membres du groupe Union Centriste PROPOSITION DE LOI TENDANT À FAVORISER L'HABITAT EN ZONES DE REVITALISATION RURALE TOUT EN PROTÉGEANT L'ACTIVITÉ AGRICOLE ET L'ENVIRONNEMENT |
Rédiger ainsi cet intitulé :
Proposition de loi tendant à favoriser l’habitat en zone rurale tout en protégeant l’activité agricole et l’environnement
Objet
Les amendements proposés sur les différents articles de la proposition de loi visant à modifier le ciblage de la proposition de loi pour prendre en compte l’ensemble des ruralités, il est proposé par cohérence de modifier également l’intitulé du texte pour ne pas viser uniquement les zones de revitalisation rurale (ZRR).
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Favoriser l'habitat en zones de revitalisation rurale (1ère lecture) (n° 527 ) |
N° COM-7 19 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD, rapporteure ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
I.- L’article L. 111-4 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « exploitation agricole » sont insérés les mots : « ou sur les terrains sur lesquels sont sis ces bâtiments » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis Dans les communes peu denses en déprise démographique dont le territoire est principalement constitué de parties non urbanisées, la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation ou d’hébergement en continuité des parties urbanisées de la commune telles qu’elles existent à la date de promulgation de la loi n° du tendant à favoriser l’habitat en zones de revitalisation rurale tout en protégeant l’activité agricole et l’environnement, dès lors que ces constructions ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; »
II.- A la première phrase de l’article L. 111-5, les mots : « au 1° » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 1° bis ».
III.- L’article L. 151-11 est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Dans les communes peu denses en déprise démographique dont le territoire est principalement constitué de de zones agricoles, naturelles ou forestières, autoriser la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation ou d’hébergement en continuité des zones urbanisées de la commune telles qu’elles existent à la date de promulgation de la loi n° du tendant à favoriser l’habitat en zones de revitalisation rurale tout en protégeant l’activité agricole et l’environnement, dès lors que ces constructions ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; »
2° Après le dernier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« III.- Dans les zones agricoles ou forestières des communes peu denses en déprise démographique dont le territoire est principalement constitué de zones agricoles, naturelles ou forestières, sont autorisés, sans préjudice de l’article L. 151-18 :
« 1° Le changement de destination des constructions existantes à fins de création de logement et d’hébergement ;
« 2° La construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole ou sur les terrains sur lesquels sont sis ces bâtiment, dans le respect des traditions architecturales locales.
« Les autorisations d'urbanisme relatives aux projets mentionnés au présent III sont soumises à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »
IV.- L’article L. 161-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes peu denses en déprise démographique dont le territoire est principalement constitué de secteurs où les constructions ne sont pas admises, la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation ou d’hébergement est autorisée en continuité des parties urbanisées de la commune telles qu’elles existent à la date de promulgation de la loi n° du tendant à favoriser l’habitat en zones de revitalisation rurale tout en protégeant l’activité agricole et l’environnement, dès lors que ces constructions ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L’autorisation d’urbanisme est soumise à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »
V.- Le titre II est complété d’un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Dispositions particulières aux communes en déprise démographique à caractère rural
« Art. L. 124-1. – Dans chaque département, les communes peu denses en déprise démographique dont le territoire est principalement constitué de parties non urbanisées, de zones agricoles, naturelles ou forestières, ou de secteurs où les constructions ne sont pas admises, mentionnées respectivement au troisième alinéa de l’article L. 111-4, aux quatrième et sixième alinéas de l’article L. 151-11 et au dixième alinéa de l’article L. 161-4, figurent sur une liste arrêtée par le représentant de l’État dans le département, sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale du périmètre départemental.
« Pour l’application des dispositions des articles précités, l’inscription des communes à la liste s’apprécie à la date de dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme, nonobstant toute disposition du document d’urbanisme en vigueur.
« En cas d’inscription ou de retrait d’une commune de la liste mentionnée au premier alinéa, les dispositions du document d’urbanisme applicable à cette commune prises sur le fondement des articles mentionnés au premier alinéa sont adaptées dès la prochaine modification ou révision du document. »
Objet
Cet amendement propose une réécriture de l’article 2 de la proposition de loi, qui prend en compte les différentes observations recueillies lors des auditions menées autour de ce texte.
Plutôt qu’un chapitre de droit de l’urbanisme dédié spécifiquement aux zones de revitalisation rurale (ZRR), il propose de compléter de manière ciblée les dispositions relatives au règlement nationale d’urbanisme (RNU), aux cartes communales et aux plans locaux d’urbanisme (PLU), afin d’y insérer les assouplissements proposés en terme de constructibilité et changement de destination. Il insère des assouplissements plus spécifiques au bénéfice des communes peu denses en déprise démographique dont le territoire est constitué en majorité de zones non constructibles.
En effet, les auditions ont mis en évidence que le ciblage proposé sur les ZRR n’était pas le plus adapté, en raison de la grande diversité des communes classées en ZRR – incluant de très petites communes rurales comme des villes centre de taille moyenne – et de leur nombre – près de 14 000 communes en 2021, soit 40% des villes françaises. En outre, le caractère évolutif du classement en ZRR et les incertitudes sur le futur du dispositif après l’année 2022, font craindre que le dispositif proposé par l’article 2 ne puisse produire ses effets dans le temps.
La rédaction propose donc de remplacer ce ciblage spécifique aux ZRR par deux types de mesures :
- des mesures d’assouplissement ouvertes à l’ensemble des communes de petite taille (par exemple améliorant la constructibilité des anciennes zones de bâti agricole en déprise) ;
- des mesures plus larges au bénéfice des « communes peu denses en déprise démographique dont le territoire est principalement constitué de zones non urbanisées », c’est-à-dire en zone rurale en perte d’activité démographique. Ces communes seront déterminées, dans chaque département, sur proposition des intercommunalités par arrêté préfectoral, afin de permettre une vraie déclinaison territoriale de la politique de revitalisation. Comme proposé par l’auteur de la proposition de loi, il y sera notamment possible de transformer plus facilement des anciens corps de ferme ou granges inoccupées en logement ; ou encore de construire de nouveaux bâtiments en continuité directe des bourgs, afin de permettre d’accueillir de nouvelles familles.
La rédaction apporte aussi quelques précisions et garde-fous aux assouplissements proposés. Conformément à l’intention de l’auteur, les mesures relatives à la construction nouvelle et au changement de destination sont recentrées sur la création de logement et d’hébergement, afin de concentrer les incitations sur la réhabilitation du logement ancien et ne pas détourner les zones agricoles rurales de leur vocation. La possibilité de construire en continuité de l’urbanisation existante se fondera sur l’urbanisation actuelle, afin d’éviter l’extension urbaine démesurée par ricochet. Enfin, un avis de la CDPENAF est prévu.
Enfin, la rédaction supprime la dérogation à la règle de compatibilité aux SCoT, afin de maintenir le rôle de planification et de coordination des SCoT à l’échelle des territoires.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Favoriser l'habitat en zones de revitalisation rurale (1ère lecture) (n° 527 ) |
N° COM-8 19 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD, rapporteure ARTICLE 4 |
Rédiger ainsi cet article :
I.- L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 5° du B du I, les deux occurrences de l’année : « 2022 » sont remplacées par l’année : « 2025 ».
2° A la première phrase du IV bis, après le mot : « marqué » sont insérés les mots : « , dans les communes rurales peu denses en déprise démographique et caractérisées par un fort taux de vacance » ;
3° Le IV bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « La liste des communes rurales peu denses en déprise démographique et caractérisées par un fort taux de vacance est arrêtée par le représentant de l’État dans le département, sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale du périmètre départemental. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à préciser la mesure proposée à l’article 4 de la proposition de loi, en affinant son ciblage sur les enjeux propres aux zones rurales. L’article propose d’étendre le bénéfice du dispositif « Pinel » aux communes des zones de revitalisation rurale, alors qu’il est aujourd’hui principalement applicable aux communes des zones tendues, plutôt urbaines.
Comme l’ont mis en évidence les auditions menées autour de ce texte, le principal défi des zones rurales, et des communes de ces territoires en déprise démographique ou en perte d’attractivité économique, est la dégradation du bâti ancien et donc de l’offre d’habitat, à défaut d’usage ou d’investissement dans leur réhabilitation. Les dynamiques du marché immobilier, notamment les faibles prix des terrains à construire, n’incitent pas à remettre en état ce bâti, entretenant la spirale de la vacance, de la dévitalisation des centres-bourgs, de la dégradation du patrimoine des villages, et de la perte d’attractivité pour les jeunes familles.
Le dispositif « Denormandie dans l’ancien », volet du « Pinel » introduit en 2019, permet aux personnes investissant dans la réhabilitation de bâti ancien dégradé à fins de création de logement de bénéficier d’une réduction d’impôt pour une partie des frais de réhabilitation engagés. Il s’agit d’un soutien fiscal utile, qui favorise la redynamisation des centres ruraux et accompagne le développement de ces territoires.
Plutôt qu’une extension de l’ensemble du dispositif « Pinel », qui vise principalement la construction ou l’acquisition de logement neuf à fins locatives, il est proposé de recentrer la mesure de l’article 4 sur l’extension du dispositif « Denormandie dans l’ancien », plus adapté et spécifique aux enjeux des zones rurales.
En effet, en l’état du droit, ce dispositif d’incitation fiscale à la réhabilitation du bâti ancien à fins de logement sera éteint à la fin de l’année 2022.
En outre, il ne concerne aujourd’hui que les communes incluses dans un périmètre d’opération de revitalisation de territoire (ORT), et celles visées par le programme « Action Cœur de ville » et listées par décret. Or, ce ciblage exclut souvent les petites communes isolées, loin des villes centres, qui sont justement les plus touchées par la déprise démographique et la dégradation du bâti.
Pour amplifier le mouvement amorcé de réhabilitation du bâti ancien dans les zones rurales, il est donc nécessaire d’étendre le champ d’application du « Denormandie dans l’ancien ». L’amendement propose ainsi d’élargir non seulement son horizon temporel, par une prolongation du dispositif jusqu’en 2025 ; mais aussi son champ d’application géographique, en ouvrant son bénéfice aux petites communes rurales.
Pour ces communes rurales peu denses en déprise démographique et caractérisées par un fort taux de vacance, plutôt qu’une liste fixée unilatéralement et au niveau national par décret, visant surtout les villes de taille moyenne et les villes centre, l’amendement prévoit une liste établie au niveau départemental, sur proposition des intercommunalités qui disposent de la connaissance réelle des dynamiques territoriales (s’inspirant en cela de l’expérimentation en cours d’un zonage territorialisé du « Pinel », déployée en Bretagne).
Cet amendement vise donc à assurer que les territoires ruraux ne seront pas les oubliés de la politique de revitalisation des centres-villes, dans un esprit de plus grande égalité des territoires et de décentralisation. Il vise à mobiliser l’outil fiscal le plus adapté pour atteindre ces objectifs.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Favoriser l'habitat en zones de revitalisation rurale (1ère lecture) (n° 527 ) |
N° COM-9 19 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD, rapporteure ARTICLE 5 |
Alinéas 4 à 8
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 111-26.- Les constructions et travaux visant la création de logements nécessaires au bon fonctionnement d’une exploitation agricole ou forestière sont autorisées sur le périmètre de l’exploitation ou à proximité de celle-ci, quel que soit le classement du terrain d’emprise au regard du document d’urbanisme applicable.
« L’autorité compétente peut assortir l’autorisation d’urbanisme de prescriptions visant à assurer que les constructions ou travaux ne portent pas atteinte aux espaces naturels ou au paysage et sont compatibles avec l’exercice de l’activité agricole ou forestière. L’autorisation d’urbanisme est soumise à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
« Pour un délai de dix ans à compter de l’octroi de l’autorisation d’urbanisme, les constructions édifiées ou adaptées en application du premier alinéa du présent article ne peuvent faire l’objet d’aucun changement de destination.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment la surface maximale des constructions pouvant être autorisées.
Objet
Cet amendement vise à sécuriser le droit au logement des agriculteurs sur leur exploitation introduit par le présent article.
D’une part, il remplace la notion de foyer dont l’un des membres exerce une activité agricole par la notion de logement nécessaire au bon fonctionnement de l’exploitation agricole, attachant ainsi la dérogation à l’exploitation elle-même plutôt qu’au statut d’exploitant. Cela permettra notamment d’adapter la mesure à l’évolution des exploitations agricoles et évitera d’éventuels effets de bords liés aux contours incertains de la notion d’exploitant.
D’autre part, tout en maintenant une forme de « droit au logement » des agriculteurs près de leur exploitation, il permet à l’autorité compétente, notamment au maire de la commune, d’assortir le permis de construire de prescriptions visant à assurer que le logement construit s’insérera bien dans l’exploitation et correspondra au besoin exprimé. L’autorisation sera également soumise pour avis à la CDPENAF.
Surtout, afin de répondre aux préoccupations soulevées dans le cadre des auditions, notamment par les organisations représentatives agricoles, la rédaction prévoit que les logements ainsi autorisés (y compris en zone agricole donc) ne pourront faire l’objet d’aucun changement de destination dans les dix ans suivants. Ce garde-fou vise à éviter une forme de détournement de dispositif, par lequel un logement d’exploitant agricole serait ensuite acquis à prix d’or par un porteur de projet commercial ou industriel par exemple, en méconnaissance directe de l’objectif premier de garantir aux exploitants locaux l’accès au logement à proximité de leurs terres.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Favoriser l'habitat en zones de revitalisation rurale (1ère lecture) (n° 527 ) |
N° COM-10 19 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD, rapporteure PROPOSITION DE LOI TENDANT À FAVORISER L'HABITAT EN ZONES DE REVITALISATION RURALE TOUT EN PROTÉGEANT L'ACTIVITÉ AGRICOLE ET L'ENVIRONNEMENT |
Rédiger ainsi cet intitulé :
Proposition de loi tendant à favoriser l’habitat en zone rurale tout en protégeant l’activité agricole et l’environnement
Objet
Les amendements proposés sur les différents articles de la proposition de loi visant à modifier le ciblage de la proposition de loi pour prendre en compte l’ensemble des ruralités, il est proposé par cohérence de modifier également l’intitulé du texte pour ne pas viser uniquement les zones de revitalisation rurale (ZRR).