commission des affaires économiques |
Proposition de loi Favoriser l'habitat en zones de revitalisation rurale (1ère lecture) (n° 527 ) |
N° COM-7 19 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD, rapporteure ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
I.- L’article L. 111-4 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « exploitation agricole » sont insérés les mots : « ou sur les terrains sur lesquels sont sis ces bâtiments » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis Dans les communes peu denses en déprise démographique dont le territoire est principalement constitué de parties non urbanisées, la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation ou d’hébergement en continuité des parties urbanisées de la commune telles qu’elles existent à la date de promulgation de la loi n° du tendant à favoriser l’habitat en zones de revitalisation rurale tout en protégeant l’activité agricole et l’environnement, dès lors que ces constructions ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; »
II.- A la première phrase de l’article L. 111-5, les mots : « au 1° » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 1° bis ».
III.- L’article L. 151-11 est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Dans les communes peu denses en déprise démographique dont le territoire est principalement constitué de de zones agricoles, naturelles ou forestières, autoriser la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation ou d’hébergement en continuité des zones urbanisées de la commune telles qu’elles existent à la date de promulgation de la loi n° du tendant à favoriser l’habitat en zones de revitalisation rurale tout en protégeant l’activité agricole et l’environnement, dès lors que ces constructions ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; »
2° Après le dernier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« III.- Dans les zones agricoles ou forestières des communes peu denses en déprise démographique dont le territoire est principalement constitué de zones agricoles, naturelles ou forestières, sont autorisés, sans préjudice de l’article L. 151-18 :
« 1° Le changement de destination des constructions existantes à fins de création de logement et d’hébergement ;
« 2° La construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole ou sur les terrains sur lesquels sont sis ces bâtiment, dans le respect des traditions architecturales locales.
« Les autorisations d'urbanisme relatives aux projets mentionnés au présent III sont soumises à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »
IV.- L’article L. 161-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes peu denses en déprise démographique dont le territoire est principalement constitué de secteurs où les constructions ne sont pas admises, la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation ou d’hébergement est autorisée en continuité des parties urbanisées de la commune telles qu’elles existent à la date de promulgation de la loi n° du tendant à favoriser l’habitat en zones de revitalisation rurale tout en protégeant l’activité agricole et l’environnement, dès lors que ces constructions ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L’autorisation d’urbanisme est soumise à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »
V.- Le titre II est complété d’un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Dispositions particulières aux communes en déprise démographique à caractère rural
« Art. L. 124-1. – Dans chaque département, les communes peu denses en déprise démographique dont le territoire est principalement constitué de parties non urbanisées, de zones agricoles, naturelles ou forestières, ou de secteurs où les constructions ne sont pas admises, mentionnées respectivement au troisième alinéa de l’article L. 111-4, aux quatrième et sixième alinéas de l’article L. 151-11 et au dixième alinéa de l’article L. 161-4, figurent sur une liste arrêtée par le représentant de l’État dans le département, sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale du périmètre départemental.
« Pour l’application des dispositions des articles précités, l’inscription des communes à la liste s’apprécie à la date de dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme, nonobstant toute disposition du document d’urbanisme en vigueur.
« En cas d’inscription ou de retrait d’une commune de la liste mentionnée au premier alinéa, les dispositions du document d’urbanisme applicable à cette commune prises sur le fondement des articles mentionnés au premier alinéa sont adaptées dès la prochaine modification ou révision du document. »
Objet
Cet amendement propose une réécriture de l’article 2 de la proposition de loi, qui prend en compte les différentes observations recueillies lors des auditions menées autour de ce texte.
Plutôt qu’un chapitre de droit de l’urbanisme dédié spécifiquement aux zones de revitalisation rurale (ZRR), il propose de compléter de manière ciblée les dispositions relatives au règlement nationale d’urbanisme (RNU), aux cartes communales et aux plans locaux d’urbanisme (PLU), afin d’y insérer les assouplissements proposés en terme de constructibilité et changement de destination. Il insère des assouplissements plus spécifiques au bénéfice des communes peu denses en déprise démographique dont le territoire est constitué en majorité de zones non constructibles.
En effet, les auditions ont mis en évidence que le ciblage proposé sur les ZRR n’était pas le plus adapté, en raison de la grande diversité des communes classées en ZRR – incluant de très petites communes rurales comme des villes centre de taille moyenne – et de leur nombre – près de 14 000 communes en 2021, soit 40% des villes françaises. En outre, le caractère évolutif du classement en ZRR et les incertitudes sur le futur du dispositif après l’année 2022, font craindre que le dispositif proposé par l’article 2 ne puisse produire ses effets dans le temps.
La rédaction propose donc de remplacer ce ciblage spécifique aux ZRR par deux types de mesures :
- des mesures d’assouplissement ouvertes à l’ensemble des communes de petite taille (par exemple améliorant la constructibilité des anciennes zones de bâti agricole en déprise) ;
- des mesures plus larges au bénéfice des « communes peu denses en déprise démographique dont le territoire est principalement constitué de zones non urbanisées », c’est-à-dire en zone rurale en perte d’activité démographique. Ces communes seront déterminées, dans chaque département, sur proposition des intercommunalités par arrêté préfectoral, afin de permettre une vraie déclinaison territoriale de la politique de revitalisation. Comme proposé par l’auteur de la proposition de loi, il y sera notamment possible de transformer plus facilement des anciens corps de ferme ou granges inoccupées en logement ; ou encore de construire de nouveaux bâtiments en continuité directe des bourgs, afin de permettre d’accueillir de nouvelles familles.
La rédaction apporte aussi quelques précisions et garde-fous aux assouplissements proposés. Conformément à l’intention de l’auteur, les mesures relatives à la construction nouvelle et au changement de destination sont recentrées sur la création de logement et d’hébergement, afin de concentrer les incitations sur la réhabilitation du logement ancien et ne pas détourner les zones agricoles rurales de leur vocation. La possibilité de construire en continuité de l’urbanisation existante se fondera sur l’urbanisation actuelle, afin d’éviter l’extension urbaine démesurée par ricochet. Enfin, un avis de la CDPENAF est prévu.
Enfin, la rédaction supprime la dérogation à la règle de compatibilité aux SCoT, afin de maintenir le rôle de planification et de coordination des SCoT à l’échelle des territoires.