commission de la culture |
Projet de loi Oeuvres culturelles à l'ère numérique (1ère lecture) (n° 523 ) |
N° COM-9 30 avril 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS ARTICLE 17 |
Alinéa 12
Remplacer les mots :
de trois mois à compter de la déclaration préalable
par les mots :
fixé par décret en Conseil d’État à compter de la notification
Objet
Le délai prévu à l'article L. 261-2 du code de la propriété intellectuelle doit tenir compte de l’activité pratique des détenteurs de catalogue. Un délai de trois mois ne peut être retenu pour la cession d’une seule œuvre et est contraire à la pratique du monde des affaires pour un catalogue complet. Un palier pourrait être envisagé : quinze jours pour la cession d’une seule œuvre et un mois pour la cession de plus de deux œuvres.