commission des lois |
Proposition de loi Suivi des condamnés terroristes sortant de détention (1ère lecture) (n° 469 ) |
N° COM-2 10 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA, rapporteur ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 19
1° Supprimer les mots :
, dont la partie ferme est inférieure à trois ans,
2° Après les mots :
l'article 132-40 du même code,
insérer les mots :
sauf si le sursis probatoire a été révoqué en totalité en application de l'article 132-47 dudit code,
Objet
La proposition de loi, en réponse aux observations formulées par le Conseil constitutionnel, définit les possibilités de cumul entre la mesure de sûreté et une peine assortie de sursis.
Elle exclut l'application de la mesure aux personnes condamnées à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire et limite le cumul de la mesure de sûreté avec une peine assortie d’un sursis simple : une possibilité de cumul n'est maintenue dans ce second cas que lorsque la partie ferme de la peine est supérieure à trois ans d’emprisonnement.
L'amendement vise à permettre l'application de la mesure de sûreté en cas de révocation totale du sursis probatoire, car la personne ne bénéficierait alors plus de mesures d'accompagnement à la sortie. En ce qui concerne le sursis simple, l'amendement propose de supprimer toute possibilité de cumul, quelle que soit la durée de la peine d’emprisonnement ferme prononcée. En matière de terrorisme en effet, une peine de trois ans ferme d'emprisonnement assortie d'un sursis simple semble, de l'avis des acteurs concernés, largement théorique. Un tel cas ne s'est en tout état de cause jamais présenté.