commission des affaires étrangères |
Projet de loi PJL de programmation relatif au développement solidaire (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-137 9 avril 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est créé une délégation parlementaire dénommée Office parlementaire d’évaluation de la cohérence des politiques publiques et la transparence de l’action française en matière de développement qui a pour mission d’informer le Parlement des conséquences des choix de la France en matière d’aide publique au développement et de coopération économique et fiscale afin, notamment, d’éclairer ses décisions. A cet effet, elle recueille des informations, met en œuvre des programmes d’études et procède à des évaluations. Elle fait par ailleurs le suivi de la réalisation des objectifs fixés par les lois de programmation d’aide publique au développement.
La délégation est composée de douze députés et douze sénateurs désignés de façon à assurer, au sein de chaque assemblée, une représentation proportionnelle des groupes politiques. Les députés sont désignés au début de chaque législature pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.
Après chacun de ses renouvellements, la délégation élit son président et son premier vice-président qui ne peuvent appartenir à la même assemblée.
La délégation peut recueillir l’avis de toute personne intéressée par le développement et la solidarité internationale, et notamment les organisations non gouvernementales.
La délégation dispose des pouvoirs définis par l'article 164, paragraphe IV, de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 modifiée, portant loi de finances pour 1959.
La délégation est saisie par :
1° le bureau de l'une ou l'autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d'un président de groupe, soit à la demande de soixante députés ou de quarante sénateurs.
2° une commission spéciale ou permanente.
En cas de difficultés dans l'exercice de sa mission, la délégation peut demander, pour une durée n'excédant pas six mois, à l'assemblée d'où émane la saisine de lui conférer les prérogatives attribuées par l'article 6 ci-dessus aux commissions parlementaires d'enquête, à leurs présidents et à leurs rapporteurs. Lorsque la délégation bénéficie de ces prérogatives, les dispositions relatives au secret des travaux des commissions d'enquête et des commissions de contrôle sont applicables.
Les travaux de la délégation sont publics, sauf décision contraire de sa part.
Les résultats des travaux exécutés et les observations de la délégation sont rendus publics.
Toutefois, lorsque la délégation a obtenu le bénéfice des dispositions de l'article 6 ci-dessus, la décision de publication ne peut être prise que par l'assemblée intéressée, dans les conditions fixées par son règlement pour la publication des rapports des commissions d'enquête et de contrôle.
La délégation établit son règlement intérieur ; celui-ci est soumis à l'approbation des bureaux des deux assemblées.
Objet
A l’image de l’OPECST, il semble pertinent aujourd’hui de créer un office interparlementaire en charge d’étudier et d’éclairer le Parlement sur les choix faits en matière d’aide publique au développement et de solidarité internationale. En effet, au vu du croisement de nombreuses politiques publiques, il est aujourd’hui difficile d’appréhender dans toutes ses dimensions l’APD française ainsi que la cohérence des politiques publiques l’influant. Cette création est d’autant plus opportune que la création de la commission indépendante d’évaluation prévue à l’article 9 place cette dernière sous l’égide de la Cour des Comptes, dont l’orientation risque d’être avant tout budgétaire et gestionnaire.