commission des affaires économiques |
Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 389 ) |
N° COM-11 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAUVET, rapporteur ARTICLE 1ER |
A. Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
Le I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le 4° bis est ainsi modifié :
B. Alinéa 2
Remplacer la référence :
1°
Par la référence :
a)
C. Alinéa 3
Remplacer la référence :
2°
Par la référence :
b)
D. Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
2°Après le 4 ° ter, il est inséré un 4° quater ainsi rédigé :
« 4° quater De porter les projets de stockage sous forme de stations de transfert d’électricité par pompage à 1,5 gigawatt au moins de capacités installées entre 2030 et 2035 ; »
Objet
Le présent amendement a pour objet d’inscrire parmi les objectifs de notre politique énergétique nationale un objectif de 1,5 gigawatt (GW) au moins de capacités installées en matière de stations de transfert d’électricité par pompage (STEP), entre 2030 et 2035.
En effet, on ne dénombre actuellement que 6 STEP en France, selon EDF, alors qu’elles constituent une solution de stockage éprouvée et répandue de l’électricité.
Ce faisant, l’amendement confère une assise législative à un objectif issu de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE).
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Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 389 ) |
N° COM-12 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAUVET, rapporteur ARTICLE 3 |
A. Alinéa 2
Remplacer les mots :
les cours d’eau ou parties de cours d’eau sur lesquels de nouvelles installations sont susceptibles d’être implantées, à l’exclusion de ceux figurant sur la liste mentionnée au 1° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement
Par les mots
l’ensemble des installations existantes
B. Alinéa 3
Après la référence :
4° bis
Insérer la référence :
et 4° quater
Objet
Le présent amendement a pour objet de simplifier le dispositif proposé.
D’une part, il remplace l’identification des cours d’eau ou parties de cours d’eau sur lesquels de nouvelles installations hydrauliques sont susceptibles d’être implantées par celle des installations hydrauliques existantes, afin de mieux répondre aux besoins concrets exprimés par les professionnels.
D’autre part, il complète le dispositif d’une présentation des modalités de mise en œuvre de l’objectif de 1,5 gigawatt (GW) de capacités installées en matière de stations de transfert d'électricité par pompage (STEP), entre 2030 et 2035, précédemment proposé par le rapporteur à l’article 1er de la proposition de loi.
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Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 389 ) |
N° COM-13 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAUVET, rapporteur ARTICLE 4 |
A. Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il dresse également le bilan des contrats conclus au cours du dernier exercice budgétaire pour les installations hydrauliques autorisées, notamment en application des articles L. 314-1 et L. 314-18 du même code. »
B. Alinéa 4
Remplacer le mot :
prolongement
Par le mot :
prorogation
Objet
Outre une précision rédactionnelle, le présent amendement a pour objet de prévoir que l'état évaluatif des moyens publics et privés en faveur de l'hydroélectricité, institué par le présent article, comporte un bilan des contrats d’achat ou des compléments de rémunération dont bénéficient les installations hydrauliques autorisées.
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Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 389 ) |
N° COM-5 26 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MULLER-BRONN, rapporteure pour avis ARTICLE 5 |
Rédiger ainsi cet article :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le 2° du I de l’article L. 214-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’obligation prévue au présent 2 ° ne peut servir de motif pour justifier la destruction des moulins à eau. » ;
2 ° L’article L. 214-18-1 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
après la première occurrence du mot : « eau », sont insérés les mots : « autorisés ou fondés en titre, les forges et leurs dépendances » ;
- le mot : « régulièrement » est supprimé ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette dérogation s’applique à tous les moulins à eau, forges et leurs dépendances existant à la date de publication de la loi n° du tendant à inscrire l’hydroélectricité au cœur de la transition énergétique et de la relance économique, dès lors que leurs propriétaires, des tiers délégués ou des collectivités territoriales les dotent d'un équipement pour produire de l'électricité, y compris postérieurement à cette date. »
Objet
Afin de contribuer au développement du potentiel productible de la petite hydroélectricité, la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 dite « Autoconsommation » a exonéré les moulins à eau situés sur les cours d’eau de catégorie 2, existant à la date de publication de ladite loi et équipés pour la production d’électricité, du respect des règles de continuité écologique, à savoir la circulation des poissons migrateurs et le transport des sédiments.
Cette dérogation a cependant été interprétée de manière restrictive par l’autorité administrative : les propriétaires de moulins à eau qui souhaitent porter un projet hydroélectrique postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi « Autoconsommation » n’en bénéficient pas, ce qui n’est pas conforme à l’intention du législateur telle qu’elle ressort des travaux parlementaires. Les propriétaires de moulins à eau engagés dans un projet hydroélectrique ont par ailleurs fait part de diverses difficultés, notamment quant à la notion de moulin, qui n’est pas définie en droit français, et à l’installation régulière sur les cours d’eau.
Pour remédier à ces difficultés, qui brident les projets hydroélectriques d’ouvrages déjà créés, le présent amendement précise que la dérogation aux règles de continuité écologique s’applique aux moulins à eau autorisés ou fondés en titre, aux forges et à leurs dépendances existant à la date de publication de la présente loi, dès lors qu’ils produisent de l’électricité, indépendamment du moment où le projet d’équipement pour la production hydroélectrique a été mis en œuvre.
Le présent amendement précise également que les modalités de mise en conformité des moulins hydrauliques situés sur les cours d’eau de catégorie 2 avec les règles de continuité écologique excluent expressément la destruction.
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Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 389 ) |
N° COM-4 rect. 31 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANEVET et Mme HAVET ARTICLE 5 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 214-18-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le présent article concerne aussi bien les moulins à eau déjà producteurs que les moulins à eau déposant un projet de production à l’autorité administrative. »
Objet
Cet amendement vise à inciter les propriétaires de moulin à investir dans la remise en exploitation de leurs moulins. Cette mesure rentre en conformité avec la proposition PT11.3 des citoyens de la convention, visant à valoriser l’autoconsommation énergétique.
L’article L-214-18-1 du code de l’environnement prévoit l’exemption des obligations de continuité écologique mentionnées au 2° du I de l’article L214-17 pour les moulins équipés en vue de produire de l’électricité. Cette exemption s’applique aux moulins qui avaient déclaré une production avant la loi. Il conviendrait, afin de libérer le potentiel de valorisation énergétique des moulins que cette exemption s’applique également aux projets d’équipements hydro-électriques des moulins. Cette mesure permettrait d’inciter de nombreux propriétaires à investir dans la remise en exploitation de leurs moulins et laisserait à la charge de l’État les éventuels équipements à mettre en œuvre dans le cadre de la continuité écologique.
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Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 389 ) |
N° COM-1 rect. bis 31 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANEVET et Mme HAVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement est ainsi complété :
« , sans remettre en cause leur usage actuel ou potentiel, en particulier de production d'énergie.
« Pour les moulins à eau, l'entretien, la gestion, et l'équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues à l'accomplissement des obligations de franchissement par les poissons migrateurs et du transport suffisant des sédiments, à l'exclusion de toute autre, en particulier la destruction de ces ouvrages. »
Objet
Les obligations de franchissement des poissons migrateurs et du transport suffisant des sédiments établies au 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement prévoient la « gestion, l’entretien et l’équipement » des ouvrages par les propriétaires. Pourtant, les Agences de l’eau ont ajouté une quatrième modalité consistant à détruire ces ouvrages. Cette modalité fait en outre l’objet d’une large prime avec des taux d’aides équivalents au double de ceux prévus dans le cadre de l’équipement des ouvrages.
Cet amendement vise à exclure la possibilité de financer la destruction des retenues de moulins dans le cadre de l’accomplissement des obligations de franchissement des poissons migrateurs et du transport des sédiments, et d’orienter les financements publics, non plus vers « une continuité écologique destructive » mais « une continuité écologique de conservation et de valorisation ».
La valorisation des moulins, aux vertus énergétiques et environnementales, fait écho à la proposition PT11.3 des citoyens de la convention, concernant le développement de l’autoconsommation. Il convient dès lors de traduire de manière législative les conclusions de la Convention citoyenne pour le climat.
Tel est l'objet du présent amendement.
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Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 389 ) |
N° COM-3 rect. 31 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANEVET et Mme HAVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l'article L. 214-18-1 du code de l’environnement, après la première occurrence du mot : « eau », sont insérés les mots : « fondés en titre ou sur titre, » et le mot : « régulièrement » est supprimé.
Objet
La notion « d’installation régulière » mentionnée à cet article est souvent l’occasion de dénier aux moulins producteurs l'exemption des obligations de continuité écologique mentionnées au 2° du I de l’article L214-17 pour les moulins équipés en vue de produire de l’électricité. Il convient donc de préciser le caractère « fondé en titre ou sur titre » du moulin, qui caractérise son autorisation à produire.
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Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 389 ) |
N° COM-10 rect. bis 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme GRUNY, MM. Daniel LAURENT et SEGOUIN, Mme NOËL, M. DECOOL, Mme MICOULEAU, MM. BAZIN, CHASSEING et Alain MARC, Mme DI FOLCO, MM. HOUPERT, BORÉ, LE RUDULIER, SOL, LEFÈVRE, CARDOUX, BASCHER et BURGOA, Mme IMBERT, M. CHATILLON, Mme BILLON, MM. VOGEL, PACCAUD et CHAIZE, Mmes VERMEILLET et DUMONT, MM. SAURY et ANGLARS, Mmes DEROMEDI et BELRHITI, M. SAVARY, Mmes BONFANTI-DOSSAT et JOSEPH, MM. BONNE, MENONVILLE et BRISSON, Mmes PLUCHET, PUISSAT et BERTHET, MM. HUGONET, Henri LEROY, CHARON, LAMÉNIE, SOMON, BOUCHET et PELLEVAT, Mmes SAINT-PÉ et BELLUROT, MM. DUFFOURG et HINGRAY, Mmes DOINEAU et SOLLOGOUB et M. SAVIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre Ier du livre Ier du code de l'environnement est complété par un article L. 110-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 110-4. - Toute décision publique en matière de protection de l’environnement prend en compte le coût qu'elle implique pour son auteur, ses destinataires et les tiers ainsi que la complexité des règles particulières qu'ils doivent appliquer et respecter. Ce coût et ces règles doivent être limités au strict nécessaire et proportionnés aux objectifs à atteindre ».
Objet
Cet amendement vise à intégrer la recherche du meilleur coût-efficacité dans le code de l’environnement (conformément à la loi pour un Etat au service d’une société de confiance)
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Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 389 ) |
N° COM-7 rect. bis 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et Daniel LAURENT, Mme GRUNY, MM. SEGOUIN, DECOOL et SOL, Mmes NOËL, MICOULEAU et JOSEPH, MM. BAZIN, HOUPERT, Alain MARC, LE RUDULIER et BORÉ, Mme DI FOLCO, MM. CHASSEING, LEFÈVRE, CARDOUX, BASCHER et BURGOA, Mme IMBERT, M. CHATILLON, Mme BILLON, MM. VOGEL et PACCAUD, Mme LASSARADE, M. CHAIZE, Mmes VERMEILLET et DUMONT, MM. SAURY et ANGLARS, Mme DEROMEDI, MM. PERRIN et RIETMANN, Mme BELRHITI, M. SAVARY, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE, MENONVILLE et BRISSON, Mmes PLUCHET, PUISSAT et BERTHET, MM. HUGONET, Henri LEROY, BABARY, CHARON, LAMÉNIE, SOMON, BOUCHET et PELLEVAT, Mmes SAINT-PÉ et BELLUROT et M. DUFFOURG ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’autorité administrative compétente doit, sans délai, procéder au déclassement des cours d’eau classés au titre du L. 214-17 du code de l’environnement, pour lesquels il est apporté la démonstration que les critères de classement prévus par la loi ne sont pas réunis.
Objet
L'objectif de cet amendement est de permettre le déclassement de cours d'eau lorsque les critères de classement ne sont pas réunis.
En effet, alors que la révision des classements est déjà prévue dans la loi au L. 214-17 du code de l'environnement, elle est refusée dans les faits par l’administration. Les classements en Liste 1 condamnent 75% du potentiel hydroélectrique, alors que la moitié d'entre eux n’est pas justifiée sur le plan scientifique. Ces classements ont pour la plupart été faits « à dire d’experts » choisis par la Direction de l'eau et de la biodiversité. Il est grand temps de remplacer ce « dire d’experts » discriminant par une révision des classements reposant sur des connaissances scientifiques avérées.
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Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 389 ) |
N° COM-8 rect. bis 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme GRUNY, M. Daniel LAURENT, Mme NOËL, MM. SEGOUIN, DECOOL et SOL, Mmes FÉRAT et MICOULEAU, MM. BAZIN, Alain MARC, BONNECARRÈRE, HOUPERT, CHASSEING, CARDOUX, LEFÈVRE, BORÉ et LE RUDULIER, Mme DI FOLCO, MM. BASCHER et BURGOA, Mme IMBERT, M. CHATILLON, Mme BILLON, MM. VOGEL et PACCAUD, Mme LASSARADE, M. CHAIZE, Mmes VERMEILLET et DUMONT, MM. SAURY et ANGLARS, Mmes DEROMEDI et BELRHITI, M. SAVARY, Mmes BONFANTI-DOSSAT et JOSEPH, MM. BONNE, MENONVILLE et BRISSON, Mmes PLUCHET, PUISSAT et BERTHET, MM. HUGONET, Henri LEROY, BABARY, CHARON, LAMÉNIE, SOMON, BOUCHET et PELLEVAT, Mmes SAINT-PÉ et BELLUROT, MM. DUFFOURG et HINGRAY et Mme SOLLOGOUB ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2°du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un seuil aménagé ne doit plus être considéré comme un obstacle à la continuité écologique et ne doit plus faire l’objet de nouvelles prescriptions pendant dix ans. »
Objet
L'objet de cet amendement est de ne plus considéré comme un obstacle à la continuité écologique, un seuil déjà aménagé pour ne plus l'être.
En effet, à peine les travaux terminés, de nouvelles demandes sont exigées des producteurs et leurs efforts ne sont pas reconnus. Un ouvrage reconnu par l’administration comme étant ichtyophile ne peut pas continuer à être perçu comme un obstacle, et devrait être autorisé en Liste 1. Il y a aujourd’hui une absence totale de reconnaissance des efforts accomplis et des améliorations apportées au milieu naturel.
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Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 389 ) |
N° COM-14 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAUVET, rapporteur ARTICLE 6 |
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À la deuxième colonne de la troisième ligne du tableau de l’article L. 363-7, les mots : « 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte » sont remplacés par les mots : « … du … tendant à inscrire l’hydroélectricité au cœur de la transition énergétique et de la relance économique » ;
Objet
Amendement de coordination rédactionnelle.
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Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 389 ) |
N° COM-9 26 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUPLOMB ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 511-2 est ainsi modifié :
a) les mots : « de l’article L. 214-1 », sont remplacés par les mots : « du 1° de l'article L. 181-1 ou des articles L. 214-1 et suivants » ;
b) les mots « accessoirement de l’électricité sont autorisés en application des articles L.214-1 à L.214-11 du code de l’environnement », sont remplacés par les mots : « de l'électricité accessoirement à une activité principale régulièrement autorisée » ;
c) après les mots : « à l’article L. 511-5 », sont ajoutés les mots : « et de la procédure d’autorisation relevant du code de l’environnement » ;
2° L'article L. 511-3 est ainsi modifié :
a) après les mots : « en application », sont ajoutés les mots : « du 1° de l'article L.181-1 ou » ;
b) après les mots : « du présent livre », sont ajoutés les mots : « et du code de l’environnement » ;
c) cet article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leur construction puis leur mise en exploitation sont portées, avant leur mise en œuvre, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation ».
Objet
Cet amendement vise à faciliter l’autorisation des activités hydroélectriques accessoires d’une activité principale déjà existante et autorisée.
En effet, cette proposition d’amendement a pour objet de revenir à la logique simplificatrice que prévoyait la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique, qui disposait dans son article 47 que « L'exploitation de l'énergie hydraulique d'installations ou ouvrages déjà autorisés au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement est dispensée de la procédure de concession ou d'autorisation (…) sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 214-3 du même code. »
Cette logique simplificatrice voulue en 2005 par le législateur a été progressivement gommée par l’application du code de l’environnement aux procédures applicables aux ouvrages hydroélectriques soumis à autorisation, par rapprochement avec la procédure d’autorisation alors en vigueur pour les installations soumises à la législation sur l’eau et les milieux aquatiques.
La procédure applicable aux autorisations hydroélectriques a alors perdu la spécificité qui était la sienne au titre du code de l’énergie et la dispense de procédure, pour les activités hydroélectriques accessoires d’une activité principale régulièrement autorisée, a été supprimée.
Le présent amendement vise à rétablir cette dispense pour les installations hydroélectriques accessoires, par exemple, d’un canal d’irrigation, d’un canal de navigation ou d’un ouvrage quelconque déjà régulièrement installé et autorisé.
Ce retour à une logique de simplification permettrait à de nombreux porteurs de projets de les faire avancer sans qu’il y ait pour autant régression de la protection de l’environnement, le préfet restant libre de la suite à donner au « porter à connaissance » qui lui serait soumis, notamment au titre des prescriptions complémentaires nécessaires à la protection des intérêts de l’article L211-1 du code de l’environnement.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 389 ) |
N° COM-15 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAUVET, rapporteur ARTICLE 7 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa
« Art. L. 511-14. – Le règlement d’eau prévu pour les installations hydrauliques autorisées ou concédées en application de l’article L. 511-5 ne peut contenir que les prescriptions individuelles nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement ou que des prescriptions relatives aux moyens de surveillance, aux modalités des contrôles techniques et aux moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident. Ces prescriptions tiennent compte de la préservation de la viabilité économique de ces installations. »
Objet
Le présent article propose d'instituer, par un arrêté du ministre de l'énergie, un modèle national sur les règlements d'eau pour les installations hydrauliques autorisées ou concédées.
Plutôt de renvoyer à un tel arrêté, le présent amendement a pour objet d’inscrire directement dans la loi un cadrage minimal de ces règlements d’eau, en précisant qu’ils « tiennent compte de la préservation de la viabilité économique de ces installations », afin d’uniformiser des pratiques hétérogènes et d'éviter des prescriptions superfétatoires.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 389 ) |
N° COM-22 29 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MULLER-BRONN au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 7 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet article :
« Art. L. 511-14. – Le règlement d’eau prévu pour les installations autorisées ou concédées en application de l’article L. 511-5 ne peut contenir que les prescriptions individuelles nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement ainsi que des prescriptions relatives aux moyens de surveillance, aux modalités des contrôles techniques et aux moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident. Ces prescriptions tiennent compte de la préservation de la viabilité économique de ces installations. »
Objet
Le présent article propose d'instituer, par un arrêté du ministre de l'énergie, un modèle national sur les règlements d'eau pour les installations hydrauliques autorisées ou concédés.
Plutôt de renvoyer à un tel arrêté, le présent amendement a pour objet d’inscrire directement dans la loi un cadrage minimal de ces règlements d’eau, en précisant qu’elles « tiennent compte de la préservation de la viabilité économique de ces installations », afin d’uniformiser des pratiques hétérogènes et d'éviter des prescriptions superfétatoires.
Il s'agit d'un amendement identique à celui du rapporteur de la commission des affaires économiques, dont la rapporteur pour avis partage l'objectif.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 389 ) |
N° COM-16 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAUVET, rapporteur ARTICLE 8 |
A. Alinéa 4
Remplacer le mot :
acceptation
Par les mots :
décision d’acceptation
B. Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
2° Après le quatrième alinéa de l’article L. 521-16-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité administrative dispose d’un délai de six mois, renouvelable une fois, pour se prononcer sur une demande de regroupement mentionné au premier alinéa émanant du concessionnaire. L’absence de réponse de l’autorité administrative dans le délai précité vaut décision d’acceptation. »
3° Après le premier alinéa du III de l’article L. 521-18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité administrative dispose d’un délai de six mois, renouvelable une fois, pour se prononcer sur la demande de participation mentionnée au précédent alinéa des collectivités territoriales ou de leurs groupements. L’absence de réponse de l’autorité administrative dans le délai précité vaut décision d’acceptation. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de préciser les conditions d’application des souplesses administratives proposées par le présent article ; à cette fin, il propose :
- de conserver le principe « silence gardé par l’État vaut acceptation », au terme d’un délai de 2 mois, renouvelable une fois, pour les augmentations de puissance (article L. 511-6-1) ;
- d’appliquer ce principe, au terme d’un délai de 6 mois, renouvelable une fois, pour le regroupement de concessions détenues par un même concessionnaire (article L. 521-16-2) et la participation des collectivités territoriales à une société d'économie mixte hydroélectrique (SEMH) (III de l’article L. 521-18) ;
- de supprimer les références à la prorogation de concessions contre travaux (article L. 521-16-3), eu égard à son articulation en suspens avec le droit de l’Union européenne, ainsi qu'au regroupement des concessions détenues par plusieurs concessionnaires (article L. 521-16-1), compte tenu de la pluralité d’acteurs économiques en présence.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 389 ) |
N° COM-17 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAUVET, rapporteur ARTICLE 9 |
Alinéa 4
Après le mot :
État
Insérer les mots :
dans le département
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 389 ) |
N° COM-18 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAUVET, rapporteur ARTICLE 10 |
A. Alinéa 1
Remplacer les mots :
son gestionnaire
Par les mots :
le gestionnaire d’une telle installation
B. Alinéas 2 et 4
Remplacer le mot :
mentionné
Par les mots :
d’installation ou à l’installation mentionnés
C. Alinéa 3
1° Après la deuxième occurrence du mot :
projet
Insérer les mots :
d’installation ou l’installation
2° Après la troisième occurrence du mot :
projet
Insérer les mots :
d’installation ou de l’installation
D. Alinéa 5
1° Après le mot :
projet
Insérer les mots :
d’installation
2° Compléter cet alinéa par les mots :
ou la gestion de l’installation mentionnée au même alinéa
Objet
Le présent amendement a pour objet de préciser explicitement que l’expérimentation de plusieurs souplesses administratives (référent unique dans le département, certificat de projet étendu, rescrit, médiateur), prévue par le présent article, s’applique aux installations hydrauliques de moins de 10 mégawatts (MW), nouvelles comme existantes.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 389 ) |
N° COM-19 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAUVET, rapporteur ARTICLE 11 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi qu’aux éléments d'information figurant dans l’état évaluatif prévu au e du 6° de l’article 179 de la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020
Objet
Le présent amendement a pour objet de compléter le portail national de l’hydroélectricité, institué par le présent article, par les éléments d'information collectés par l’État dans le cadre de l’état évaluatif sur les moyens publics et privés mise en œuvre en faveur de l'hydroélectricité, prévu par l’article 4 de la proposition de loi.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 389 ) |
N° COM-6 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et Daniel LAURENT, Mme GRUNY, M. SEGOUIN, Mmes FÉRAT, NOËL et MICOULEAU, MM. BAZIN, SOL, DECOOL, BORÉ, LE RUDULIER, Alain MARC et HOUPERT, Mme DI FOLCO, MM. CHASSEING, LEFÈVRE, CARDOUX, BASCHER et BURGOA, Mme IMBERT, M. CHATILLON, Mme BILLON, MM. VOGEL et PACCAUD, Mmes LASSARADE et VERMEILLET, M. CHAIZE, Mme DUMONT, MM. SAURY et ANGLARS, Mmes DEROMEDI et BELRHITI, M. SAVARY, Mmes BONFANTI-DOSSAT et JOSEPH, MM. BONNE, MENONVILLE et BRISSON, Mmes PLUCHET et BERTHET, MM. HUGONET, Henri LEROY, CHARON, LAMÉNIE, SOMON, BOUCHET et PELLEVAT, Mme BELLUROT et M. DUFFOURG ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 511-1 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'hydroélectricité, en raison de ses caractéristiques intrinsèques et de sa contribution aux objectifs de la politique énergétique nationale et de la transition énergétique, est d'intérêt public majeur, quelle que soit la puissance installée. »
Objet
Cet amendement s’inspire de la jurisprudence européenne (Affaire C-346-14, Rivière Schwarze Sulm). En effet, les autorisations sont dorénavant systématiquement attaquées par certaines ONG au motif que le projet dégraderait nécessairement l’état de la masse d’eau (de facto par le critère hydromorphologique). La délivrance d’une autorisation n’est envisageable que si l’intérêt public majeur du projet est établi. La loi ASAP a permis d’avancer en réglant le sujet de l’inscription de la dérogation au SDAGE dorénavant incluse dans la procédure d’autorisation, mais le pétitionnaire doit continuer à démontrer que son installation est d’intérêt public majeur pour pouvoir déroger au principe de non dégradation et obtenir son autorisation. Cette démonstration est complexe, fastidieuse et aléatoire car l’interprétation de cette notion est à la discrétion du service instructeur et sujette à recours de nos opposants.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 389 ) |
N° COM-21 30 mars 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° COM-6 rect. de M. DUPLOMB présenté par |
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M. CHAUVET, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Alinéas 3 et 4
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de la mise en œuvre par les services de l’État de la possibilité, pour les porteurs de projets d'installations hydrauliques autorisées ou concédées, en application de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, ou les gestionnaires de telles installations, de déroger à l’application des règles de continuité écologique des cours d’eau, en application d’un « intérêt général majeur », mentionné à l’article 4.7 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau. Ce rapport formule des préconisations pour renforcer la sécurité juridique et l'application effective de cette dérogation. Ces préconisations sont formulées en lien avec les représentants des producteurs d'hydroélectricité.
Objet
Le présent sous-amendement a pour objet de prévoir la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur l'application de la notion d'"intérêt général majeur".
Si cette notion ne peut pas être inscrite directement dans notre droit, comme le propose l'amendement n°6, elle doit cependant être davantage appliquée et sécurisée.
Le travail d'évaluation, en lien avec les représentants des producteurs d'hydroélectricité, proposé par le présent sous-amendement, y contribuerait.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 389 ) |
N° COM-23 31 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE, rapporteur pour avis ARTICLE 12 |
Supprimer cet article.
Objet
Aux termes de l’article 172 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent, par délibération, exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les parties d'une installation hydroélectrique destinées à la préservation de la biodiversité et de la continuité écologique. Il s’agit notamment de passes à poissons, permettant aux poissons migrateurs d’accéder à leurs zones de reproduction ou de développement, grâce à des dispositifs de montaison ou de dévalaison, ou encore de rivières artificielles permettant le contournement de l’installation.
Ces aménagements représentent pour les exploitants des coûts importants, pouvant varier de quelques milliers d’euros à plusieurs millions d’euros. Des coûts supplémentaires sont également liés à l’entretien des dispositifs ou aux pertes de production qu’ils génèrent, par exemple en cas de diminution du débit exploitable pour la production.
L’article 12 de la proposition de loi propose de transformer cette exonération facultative sur délibération des collectivités territoriales en exonération de principe, sauf délibération contraire des collectivités concernées.
Le présent amendement propose la suppression de cet article, pour trois raisons.
Tout d’abord, il s’agit d’une recette souvent importante pour les collectivités concernées, si bien que la transformation d’une exonération facultative en exonération de principe aurait un impact conséquent sur leurs recettes. C’est vraisemblablement la raison pour laquelle très peu d’installations ont obtenu de la part des collectivités locales l’exonération facultative de taxe foncière sur les propriétés bâties s’agissant de ces parties destinées à la continuité écologique (seuls deux exemples sont connus à ce jour).
Ensuite, le dispositif d’exonération de principe sauf délibération contraire serait source de complexité pour les collectivités. La perte de recettes serait d’ailleurs particulièrement injuste lorsque l’absence de délibération résulterait d’une méconnaissance du dispositif.
Enfin, une exonération d’office, revêtant un caractère quasi-obligatoire, ôterait l’objectif que sous-entendait l’exonération facultative, à savoir une exonération laissée à la discrétion des collectivités.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 389 ) |
N° COM-24 31 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE, rapporteur pour avis ARTICLE 13 |
Alinéa 4
Supprimer le mot :
fiscalement
Objet
Amendement rédactionnel
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 389 ) |
N° COM-25 31 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE, rapporteur pour avis ARTICLE 13 |
I. – Alinéa 5
Remplacer la date :
1er janvier 2022
Par la date :
1er janvier 2021
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…- La perte de recettes résultant pour l’État de l’élargissement de la réduction d’impôt sur le revenu aux dépenses engagées en 2021 est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :
I. –
Objet
L’article 13 propose la création d'une réduction d’impôt visant à mieux concilier les activités hydroélectriques des moulins à eau avec les règles relatives à la préservation de la biodiversité et à la restauration de la continuité écologique.
Afin de tenir compte du coût important que peuvent représenter les équipements ou mesures visant à préserver la biodiversité et restaurer la continuité écologique, les contribuables domiciliés fiscalement en France pourraient ainsi bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu de 30 % pour les dépenses payées entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023, dans la limite d'un plafond de 20 000 euros, pour équiper les moulins à eau à usage énergétique dont ils sont propriétaires conformément à la législation.
Afin que cette réduction d’impôt puisse s’appliquer plus rapidement, le présent amendement entend élargir les dépenses éligibles à celles payées en 2021.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 389 ) |
N° COM-26 31 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE, rapporteur pour avis ARTICLE 13 |
Alinéas 8 et 13
Remplacer le mot :
déduction
Par les mots :
réduction d’impôt
Objet
Amendement rédactionnel
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 389 ) |
N° COM-27 31 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE, rapporteur pour avis ARTICLE 13 |
I. – Alinéa 9
Remplacer le nombre :
20 000
Par le nombre :
10 000
II. – Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« IV bis - Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède l’impôt dû par le contribuable ayant réalisé l’investissement, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l’impôt sur le revenu des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement ».
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…- La perte de recettes résultant pour l’État de la possibilité d’étaler sur cinq ans la réduction d’impôt sur le revenu est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement propose d’aménager les caractéristiques de la réduction d’impôt proposée à l’article 13 pour améliorer son ciblage.
Tout en conservant le taux de 30 % pour les dépenses d’équipements résultant de prescriptions prises par l’autorité administrative au titre de la continuité écologique, pour les propriétaires de moulins à eau équipés pour produire de l’électricité, ou pour lesquels un projet d’équipement pour la production d’électricité est engagé, deux modifications seraient apportées à la réduction d’impôt, afin de renforcer son efficacité.
D’une part, pour les ménages acquittant un montant faible d’impôt sur le revenu et pour lesquels le coût des travaux au titre des mesures de continuité écologique prescrites par l’autorité administrative s’avère plus difficile à supporter, l’amendement ouvre la possibilité, lorsque le montant de la réduction d’impôt excède l’impôt dû, d’imputer l’excédent sur les cinq années suivantes. D’autre part, en contrepartie de cet assouplissement, et afin d’en limiter le coût pour l’État, il abaisse le plafond de la réduction d’impôt de 20 000 euros à 10 000 euros par contribuable.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 389 ) |
N° COM-28 31 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE, rapporteur pour avis ARTICLE 14 |
Alinéa 3
Supprimer les mots :
à l'état neuf
Objet
Aux termes de l'article 13, les équipements acquis à l'état neuf entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023 seraient éligibles au suramortissement. Le présent amendement supprime la mention de l'état neuf des équipements, superfétatoire.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 389 ) |
N° COM-29 31 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE, rapporteur pour avis ARTICLE 14 |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° Portant sur les installations hydrauliques autorisées en application de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, lorsqu’il s’agit d’installations ne bénéficiant pas du soutien prévu aux articles L. 311-12, L. 314-1 ou L. 314-18 du code de l'énergie ;
Objet
L’article 14 crée un suramortissement de 40 % sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques et l’impôt sur les sociétés (IS) pour les exploitants d’installations hydrauliques autorisées (soit d’une puissance inférieure à 4,5 MW), à raison des biens acquis pour leur mise en conformité avec les règles de préservation de la biodiversité et de restauration de la continuité écologique.
S’agissant du soutien à la "petite hydroélectricité", un dispositif de soutien public permet d’accompagner le développement des installations soumises au régime d’autorisation, d’une puissance inférieure à 4,5 MW.
Or, les tarifs de soutien en guichet, réservés aux installations neuves ou rénovées d’une puissance inférieure à 1 MW tiennent d’ores et déjà compte des dépenses liées aux règles de préservation de la biodiversité et de restauration de la continuité écologique. Il en va de même pour le prix que propose un producteur lors d’un appel d’offres, concernant les projets de nouvelles installations hydroélectriques sur des sites nouveaux ou sur des barrages existants, avec une puissance comprise entre 1 et 4,5 MW.
Si les lignes directrices européennes sur les aides d’État n’interdisent pas le cumul d’un soutien public avec une exonération fiscale, un suramortissement viendrait modifier les modèles économiques, par exemples ceux ayant permis d’établir les tarifs de soutien, et pourrait conduire à des sur-rentabilités au sein de la filière.
Par conséquent, le présent amendement propose de recentrer le suramortissement sur les installations ne bénéficiant pas de soutien public.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 389 ) |
N° COM-20 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAUVET, rapporteur ARTICLE 18 |
A. Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
III. – L’article 7 est applicable aux règlements d’eau pris à compter de la publication de la présente loi.
B. Alinéa 4
Après le mot :
concessionnaires
Insérer les mots :
ou les collectivités territoriales ou leurs groupements
Objet
Amendement de coordination rédactionnelle.