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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Hydroélectricité et transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 389 )

N° COM-5

26 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MULLER-BRONN, rapporteure pour avis


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le 2° du I de l’article L. 214-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’obligation prévue au présent 2 ° ne peut servir de motif pour justifier la destruction des moulins à eau. » ;

2 ° L’article L. 214-18-1 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

 après la première occurrence du mot : « eau », sont insérés les mots : « autorisés ou fondés en titre, les forges et leurs dépendances » ;

- le mot : « régulièrement » est supprimé ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette dérogation s’applique à tous les moulins à eau, forges et leurs dépendances existant à la date de publication de la loi n° du   tendant à inscrire l’hydroélectricité au cœur de la transition énergétique et de la relance économique, dès lors que leurs propriétaires, des tiers délégués ou des collectivités territoriales les dotent d'un équipement pour produire de l'électricité, y compris postérieurement à cette date. »

 

Objet

Afin de contribuer au développement du potentiel productible de la petite hydroélectricité, la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 dite « Autoconsommation » a exonéré les moulins à eau situés sur les cours d’eau de catégorie 2, existant à la date de publication de ladite loi et équipés pour la production d’électricité, du respect des règles de continuité écologique, à savoir la circulation des poissons migrateurs et le transport des sédiments.

Cette dérogation a cependant été interprétée de manière restrictive par l’autorité administrative : les propriétaires de moulins à eau qui souhaitent porter un projet hydroélectrique postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi « Autoconsommation » n’en bénéficient pas, ce qui n’est pas conforme à l’intention du législateur telle qu’elle ressort des travaux parlementaires. Les propriétaires de moulins à eau engagés dans un projet hydroélectrique ont par ailleurs fait part de diverses difficultés, notamment quant à la notion de moulin, qui n’est pas définie en droit français, et à l’installation régulière sur les cours d’eau.

Pour remédier à ces difficultés, qui brident les projets hydroélectriques d’ouvrages déjà créés, le présent amendement précise que la dérogation aux règles de continuité écologique s’applique aux moulins à eau autorisés ou fondés en titre, aux forges et à leurs dépendances existant à la date de publication de la présente loi, dès lors qu’ils produisent de l’électricité, indépendamment du moment où le projet d’équipement pour la production hydroélectrique a été mis en œuvre.

Le présent amendement précise également que les modalités de mise en conformité des moulins hydrauliques situés sur les cours d’eau de catégorie 2 avec les règles de continuité écologique excluent expressément la destruction.