commission des affaires économiques |
Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 389 ) |
N° COM-27 31 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE, rapporteur pour avis ARTICLE 13 |
I. – Alinéa 9
Remplacer le nombre :
20 000
Par le nombre :
10 000
II. – Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« IV bis - Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède l’impôt dû par le contribuable ayant réalisé l’investissement, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l’impôt sur le revenu des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement ».
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…- La perte de recettes résultant pour l’État de la possibilité d’étaler sur cinq ans la réduction d’impôt sur le revenu est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement propose d’aménager les caractéristiques de la réduction d’impôt proposée à l’article 13 pour améliorer son ciblage.
Tout en conservant le taux de 30 % pour les dépenses d’équipements résultant de prescriptions prises par l’autorité administrative au titre de la continuité écologique, pour les propriétaires de moulins à eau équipés pour produire de l’électricité, ou pour lesquels un projet d’équipement pour la production d’électricité est engagé, deux modifications seraient apportées à la réduction d’impôt, afin de renforcer son efficacité.
D’une part, pour les ménages acquittant un montant faible d’impôt sur le revenu et pour lesquels le coût des travaux au titre des mesures de continuité écologique prescrites par l’autorité administrative s’avère plus difficile à supporter, l’amendement ouvre la possibilité, lorsque le montant de la réduction d’impôt excède l’impôt dû, d’imputer l’excédent sur les cinq années suivantes. D’autre part, en contrepartie de cet assouplissement, et afin d’en limiter le coût pour l’État, il abaisse le plafond de la réduction d’impôt de 20 000 euros à 10 000 euros par contribuable.