commission des affaires économiques |
Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 389 ) |
N° COM-23 31 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE, rapporteur pour avis ARTICLE 12 |
Supprimer cet article.
Objet
Aux termes de l’article 172 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent, par délibération, exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les parties d'une installation hydroélectrique destinées à la préservation de la biodiversité et de la continuité écologique. Il s’agit notamment de passes à poissons, permettant aux poissons migrateurs d’accéder à leurs zones de reproduction ou de développement, grâce à des dispositifs de montaison ou de dévalaison, ou encore de rivières artificielles permettant le contournement de l’installation.
Ces aménagements représentent pour les exploitants des coûts importants, pouvant varier de quelques milliers d’euros à plusieurs millions d’euros. Des coûts supplémentaires sont également liés à l’entretien des dispositifs ou aux pertes de production qu’ils génèrent, par exemple en cas de diminution du débit exploitable pour la production.
L’article 12 de la proposition de loi propose de transformer cette exonération facultative sur délibération des collectivités territoriales en exonération de principe, sauf délibération contraire des collectivités concernées.
Le présent amendement propose la suppression de cet article, pour trois raisons.
Tout d’abord, il s’agit d’une recette souvent importante pour les collectivités concernées, si bien que la transformation d’une exonération facultative en exonération de principe aurait un impact conséquent sur leurs recettes. C’est vraisemblablement la raison pour laquelle très peu d’installations ont obtenu de la part des collectivités locales l’exonération facultative de taxe foncière sur les propriétés bâties s’agissant de ces parties destinées à la continuité écologique (seuls deux exemples sont connus à ce jour).
Ensuite, le dispositif d’exonération de principe sauf délibération contraire serait source de complexité pour les collectivités. La perte de recettes serait d’ailleurs particulièrement injuste lorsque l’absence de délibération résulterait d’une méconnaissance du dispositif.
Enfin, une exonération d’office, revêtant un caractère quasi-obligatoire, ôterait l’objectif que sous-entendait l’exonération facultative, à savoir une exonération laissée à la discrétion des collectivités.