commission des lois |
Projet de loi Réforme de la formation des élus locaux (1ère lecture) (n° 377 ) |
N° COM-10 26 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATTEBLED ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
La présente ordonnance portant réforme de la formation des élus locaux ne remplit pas les objectifs établis lors du vote de l’habilitation donnée par le Parlement au Gouvernement à légiférer par ordonnance à l’article 105 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique.
L’article d’habilitation citait notamment l’amélioration des conditions d'exercice des mandats et le renforcement des compétences des élus locaux pour les exercer, la volonté d’assurer aux élus locaux des droits individuels à la formation professionnelle tout au long de la vie et d’accéder à une offre de formation plus développée ou encore la facilitation de l’accès des élus locaux à la formation.
Force est de constater que la présente ordonnance ne répond pas à ces objectifs et pose le critère financier comme seul marqueur dans la réforme du calcul des droits qui, maintenant comptabilisés en euros, seront assujettis au moyen du fonds qui est d’ores et déjà déficitaire à hauteur de 25 millions d’euros en 2020. Les élus locaux verront donc leurs droits à la formation fortement amoindris pour l’année 2021 alors qu’une partie significative d’entre eux ont été élus au cours de l’année passée.
Cet amendement se veut le corollaire des attentes des élus locaux qui souhaitent bénéficier de leur droit à la formation sans pâtir des défauts de financement constatés à l’heure actuelle.
commission des lois |
Projet de loi Réforme de la formation des élus locaux (1ère lecture) (n° 377 ) |
N° COM-14 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du premier alinéa des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1 et L. 7227-12-1 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « , cumulable sur toute la durée du mandat. »
Objet
Le présent amendement tend à rétablir la possibilité de cumul du droit individuel à la formation des élus (DIFE) sur toute la durée du mandat.
En effet, dans le système précédent, le DIFE était comptabilisé en heures qui étaient cumulables sur toute la durée du mandat. Or si la suppression de cette base légale n’empêche pas le cumul des droits, elle rend possible la limitation voire la suppression de ce cumul par voie réglementaire, ce qui induirait un amoindrissement des droits à la formation des élus locaux. Au surplus, dans sa rédaction actuelle, des dispositions de l’ordonnance permettent au Gouvernement de plafonner le montant comme le cumul du DIFE par un décret en Conseil d’État
Cet amendement, poursuivant l’objectif de faciliter de l’accès à la formation pour les élus locaux, propose de rétablir le cumul des droits à la formation des élus sur toute la durée du mandat afin de permettre aux élus d’utiliser leurs droits acquis sur plusieurs années, à l’instar du fonctionnement du compte personnel de formation (CPF) des salariés.
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Projet de loi Réforme de la formation des élus locaux (1ère lecture) (n° 377 ) |
N° COM-15 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le second alinéa du 3° du I de l’article 6 de l’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux est ainsi modifié :
1° Avant la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Pour assurer le financement d'une formation, le droit individuel à la formation peut être complété, à la demande de son titulaire, par des abondements en droits complémentaires qui peuvent être financés par les collectivités territoriales selon les modalités définies aux articles L. 2123-12, L. 3123-10, L. 4135-10, L. 7125-12, L. 7227-12 du présent code. » ;
2° Au début de la deuxième phrase, les mots : « Il peut également contribuer à son financement » sont remplacés par les mots : « Son financement peut être complété, à sa demande, par un abondement complémentaire de l’État, de Pôle Emploi ou d’une autre collectivité territoriale, ou » ;
3° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ces abondements complémentaires n’entrent pas en compte dans les modes de calcul du montant des droits individuels à la formation des élus définis au premier alinéa du présent article. »
Objet
Cet amendement tend à compléter ainsi qu’à clarifier les dispositifs de cofinancement des formations éligibles au titre du droit individuel à la formation des élus locaux (DIFE).
Pour ce faire, il étend les possibilités d’abondement complémentaires à des personnes publiques telles que l’État, Pôle emploi ainsi que d’autres collectivités afin qu’ils puissent cofinancer les formations à la reconversion des élus locaux financées partiellement par le DIFE.
Il clarifie également les dispositifs de cofinancement existants pour les élus locaux. Il précise tout d’abord, à l’instar de ce qui est prévu en droit commun pour le compte personnel de formation, que l’ensemble de ces abondements complémentaires ne sont pas comptabilisés dans le calcul du montant des droits individuels à la formation des élus. Il rappelle, en outre, que ces possibilités d’abondements multiples ne peuvent être utilisées qu’à la demande de l’élu local.
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Projet de loi Réforme de la formation des élus locaux (1ère lecture) (n° 377 ) |
N° COM-4 26 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er, insérer un article ainsi rédigé :
A l’alinéa 1 de l’article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales, remplacer la seconde phrase par deux phrases ainsi rédigées :
"Dans toutes les communes et pour l’ensemble des élus, une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat. Cette formation comprend des notions relatives au fonctionnement de la commune, ses compétences, ses relations avec l’État et les autres collectivités territoriales, son budget et les droits et obligations des élus"
Objet
Par cet amendement, nous souhaitons étendre l’obligation de formation à l’ensemble des conseillers municipaux et non seulement à ceux ayant reçu délégation.
Nous souhaitons également que cette formation réalisée la première année de fonction des élus comprennent des bases permettant de mieux appréhender le fonctionnement technique des collectivités territoriales, au regard de la complexification des normes qui leur sont appliquées.
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Projet de loi Réforme de la formation des élus locaux (1ère lecture) (n° 377 ) |
N° COM-11 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le huitième alinéa de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil national de la formation des élus locaux mentionné à l’article L. 1221-1 formule chaque année des prévisions triennales sur les perspectives financières et les conditions de l'équilibre financier du fonds pour le financement du droit individuel à la formation, qui incluent une estimation prévisionnelle du montant annuel des droits que les élus acquièrent.
Objet
Le présent amendement tend à inscrire l'exigence financière d'équilibre du fonds dans le cadre d'une gestion pluriannuelle.
En l'état de sa rédaction, l'ordonnance ne prévoit aucun dispositif permettant de donner, à l'ensemble des acteurs - élus comme organismes de formation -, une visibilité sur les conditions de l'équilibre du système, en particulier sur le montant des droits des élus.
Le présent amendement tend donc à prévoir que le CNFEL formule chaque année des prévisions triennales sur les perspectives financières et les conditions de l'équilibre financier du fonds pour le financement du DIFE. Ces prévisions incluraient une estimation prévisionnelle du montant annuel des droits que les élus acquièrent, afin de donner à tous les acteurs du système une visibilité sur les évolutions du fonds.
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Projet de loi Réforme de la formation des élus locaux (1ère lecture) (n° 377 ) |
N° COM-12 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant la dernière phrase du onzième alinéa de l’article 8 de l'ordonnance n° 2021-45 portant réforme de la formation des élus locaux, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le conseil national de la formation des élus locaux privilégie les propositions qui n’ont ni pour objet ni pour effet de diminuer la valeur des droits que les élus acquièrent ou d’augmenter le montant de leurs cotisations. »
Objet
Le présent amendement tend à prévoir une "priorisation" des leviers à la main du ministre en charge des collectivités territoriales pour assurer le retour à l'équilibre financier du fonds pour le financement du DIFE.
En effet, tous les leviers n'ont pas un impact identique sur les droits des élus. Il semble ainsi préférable, du point de vue des intérêts des élus, que les conditions de prise en charge des formations par les organismes de formation (augmentation du nombre d’élus formés par session, plafonnement du prix de l’heure de formation, etc.) soient modifiées avant le montant annuel de leurs droits à la formation ou le montant de leurs cotisations. Le présent amendement prévoit que le CNFEL doit privilégier, dans les propositions de retour à l'équilibre qu'il formule au ministre en charge des collectivités territoriales, ceux de ces leviers qui sont le moins attentatoires aux droits acquis des élus.
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Projet de loi Réforme de la formation des élus locaux (1ère lecture) (n° 377 ) |
N° COM-13 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase du onzième alinéa de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées : « Ces propositions sont transmises au ministre chargé des collectivités territoriales, qui les prend en compte dans l'élaboration d'un projet de rétablissement de l'équilibre financier, soumis pour avis au conseil national de la formation des élus locaux. Lorsque celui-ci émet un avis défavorable sur tout ou partie de ce projet, le ministre transmet un projet modifié ou des informations complémentaires en vue d'une seconde délibération. Lorsque le conseil national de la formation des élus locaux a rendu un avis favorable sur l'ensemble du projet ou à l'issue de cette seconde délibération, le ministre arrête les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre financier du fonds dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Le présent amendement tend à renforcer les prérogatives du conseil national de la formation des élus locaux (CNFEL) dans l'élaboration des mesures de retour à l'équilibre financier du fonds DIFE.
Ces mesures, qui pourraient être de nature à diminuer les droits à la formation acquis par les élus locaux ou augmenter le montant de leurs cotisations, doivent faire l'objet d'une concertation large. En l'état de la rédaction de l'ordonnance, le CNFEL pourrait uniquement proposer des mesures de retour à l'équilibre, qui seraient ensuite arrêtées par le ministre.
Afin de contraindre le ministre à justifier ses choix, le présent amendement prévoit qu'il présenterait un projet de retour à l'équilibre financier au CNFEL, qui rendrait un avis sur ce projet. Dans le cas où il émettrait un avis favorable, le ministre arrêterait les mesures nécessaires ; dans le cas où l'avis serait défavorable, le ministre serait tenu de modifier son projet ou de transmettre des informations complémentaires en vue d'une seconde délibération, sur le modèle du rôle joué par le conseil national d'évaluation des normes (CNEN) sur les projets de textes réglementaires créant ou modifiant des normes applicables aux collectivités territoriales. A l'issue de cette procédure, le ministre arrêterait les mesures de retour à l'équilibre, la responsabilité politique de telles mesures devant lui revenir.
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Projet de loi Réforme de la formation des élus locaux (1ère lecture) (n° 377 ) |
N° COM-3 26 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, KERROUCHE et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, LECONTE, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article L.1621-3 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2021-45, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le montant alloué par élu au titre du droit individuel à la formation, arrêté par la Caisse des dépôts et consignations, est fixé en euros pour une période de trois ans. »
Objet
Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain entend garantir une prévisibilité du montant alloué par élu pour la formation au titre du DIF. Une variabilité annuelle des droits nous paraitrait préjudiciable à l'économie du secteur, c'est pourquoi cet amendement prévoit que ce montant, fixé par la Caisse des dépôts et consignations, est arrêté pour une période de trois ans.
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Projet de loi Réforme de la formation des élus locaux (1ère lecture) (n° 377 ) |
N° COM-8 26 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Compléter le 2ème alinéa de l'article 9 de l’ordonnance n°2021-45 du 20 janvier 2021 précitée par cette phrase : " Le montant annuel du droit individuel à la formation par élu est fixé en euros pour une période de trois ans. "
Objet
Par cet amendement nous souhaitons que le montant annuel du DIF par élu soit fixé pour une durée de 3 ans, avant d'éviter la variation annuelle des droits des élus et d'assurer une meilleure transparence.
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Projet de loi Réforme de la formation des élus locaux (1ère lecture) (n° 377 ) |
N° COM-16 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le septième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « dispose », sont insérés les mots : « et des abondements dont il peut bénéficier » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Au moins une fois par an, le gestionnaire du service dématérialisé informe, par l'intermédiaire du système d’information du compte personnel de formation, les élus locaux disposant d’un tel compte de l'existence du droit individuel à la formation des élus locaux, dans des conditions définies par décret. »
Objet
Cet amendement tend à compléter les informations disponibles pour les élus locaux sur la plateforme leur permettant de connaitre le montant de leur droit individuel à la formation et de s’inscrire aux différentes formations éligibles au DIFE.
Les informations devant obligatoirement figurer sur la plateforme du compte DIFE des élus en application de l’ordonnance sont insuffisantes. En effet, le DIFE est un dispositif qui n’est mobilisé que par un très faible nombre d’élus, il est donc essentiel de renforcer l’information des élus sur leurs droits à la formation afin qu’ils en bénéficient. Au surplus, les ordonnances portant réforme de la formation des élus comportent d’importantes modifications des dispositifs de financement des formations dont les élus doivent avoir connaissance.
Il apparait, dès lors, nécessaire de compléter les informations figurant sur la plateforme consultée par les élus locaux afin de parfaire leur information en matière de formation.
À cette fin, l’amendement précise que le service dématérialisé sur lequel les élus pourront consulter leurs droits individuels à la formation doit également les informer des possibilités d’abondements complémentaires dont ils peuvent bénéficier.
L’amendement oblige, par ailleurs et dans le même objectif, le gestionnaire de la plateforme qu’est la Caisse des dépôts et consignations, à assurer, à l'instar des obligations d'information existantes pour les salariés, une information annuelle des élus sur le DIFE par l’intermédiaire de leur compte personnel de formation (CPF), dès lors qu’ils disposent d’un tel compte.
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Projet de loi Réforme de la formation des élus locaux (1ère lecture) (n° 377 ) |
N° COM-17 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le huitième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Sont accessibles aux titulaires de droits individuels à la formation, dès la première année de leur mandat et gratuitement, sur ce service dématérialisé des modules de formations élémentaires nécessaires à l’exercice de leur mandat. Les modalités d’inscription et le contenu de ces formations sont définis par décret. »
Objet
Cet amendement tend à compléter la liste des contenus disponibles gratuitement sur la plateforme accessible aux élus locaux et finançables par leurs droits individuels à la formation.
Il poursuit l’objectif d’amélioration de l’accès à la formation des élus locaux, plus particulièrement lors de leur prise de fonctions.
À cette fin, l’amendement permet aux élus locaux de s’inscrire, dès la première année de leur mandat et gratuitement, à des modules de formations pouvant être accessibles à distance et leur permettant d’acquérir les connaissances essentielles à l’exercice de leur mandat .
Il procède, enfin, à un renvoi à un décret afin de définir les modalités comme le contenu de ces formations.
commission des lois |
Projet de loi Réforme de la formation des élus locaux (1ère lecture) (n° 377 ) |
N° COM-6 26 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Rédiger ainsi la 2ème phrase du 1er alinéa de l’article 10 de l’ordonnance n°2021-45 du 20 janvier 2021 précitée : "Ce conseil est composé de personnalités qualifiées et, pour moitié au moins, d’élus locaux représentatifs de la diversité politique et de l’ensemble des collectivités."
Objet
Par cet amendement nous souhaitons d’une part que le Conseil national de la formation des élus locaux (CNFEL) demeure composé pour moitié d’élus locaux, et d’autre part que ces derniers représentent les différents courants politiques et l’ensemble des collectivités territoriales.
commission des lois |
Projet de loi Réforme de la formation des élus locaux (1ère lecture) (n° 377 ) |
N° COM-18 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La cinquième phrase du troisième alinéa de l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux est complétée par les mots : « et participe aux réunions du conseil avec voix consultative ».
Objet
Cet amendement vise à clarifier le rôle de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) au sein du Conseil national de la formation des élus locaux (CNFEL) en lui permettant d’y siéger avec une voix consultative.
Cet amendement répond à l’objectif de renforcement des missions du CNFEL et tend à permettre au gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux (DIFE) qui dispose en outre de compétences financières d’apporter un éclairage technique utile au CNFEL.
À cette fin, l’amendement précise en premier lieu que la CDC, en tant que gestionnaire du fonds DIFE, participera aux réunions du CNFEL. En deuxième lieu, il prévoit que CDC ne détiendra qu’une voix consultative au sein du CNFEL de manière à prévenir tout conflit d’intérêt entre le gestionnaire financier du fonds DIFE et le CNFEL chargé d’en garantir l’équilibre.
commission des lois |
Projet de loi Réforme de la formation des élus locaux (1ère lecture) (n° 377 ) |
N° COM-5 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 10 de l’ordonnance n°2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux est complétée par les mots : « et rendu public ».
Objet
Par cet amendement nous souhaitons rendre plus transparent le travail du CNFEL en rendant public les rapports annuels relatifs à ses travaux.
commission des lois |
Projet de loi Réforme de la formation des élus locaux (1ère lecture) (n° 377 ) |
N° COM-2 26 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, KERROUCHE et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, LECONTE, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 11 de l'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 est abrogé.
Objet
Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain supprime l'article 11 de l’ordonnance du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux.
La création d'un conseil d'orientation, placé auprès du Conseil national de la formation des élus locaux (CNFEL), ne nous parait pas opportun car, tant par ses attributions que par sa composition, il risque de faire double-emploi avec le CNFEL lui-même.
Ses attributions sont quasi identiques à celles confiées aux CNFEL. Le conseil d'orientation serait chargé de « formuler des propositions afin de promouvoir la qualité des formations » et de « proposer un répertoire des formations liées à l'exercice du mandat », alors que le CNFEL a justement pour mission « de formuler des avis et recommandations relatifs à la formation des élus locaux afin d'en renforcer l'efficacité, d'en assurer la transparence et d'en garantir l'équilibre financier » et d' « élaborer un répertoire des formations liées à l'exercice du mandat ».
Qui plus est, leur composition est similaire, puisque les deux organismes seraient composés d'élus et de personnalités qualifiées.
commission des lois |
Projet de loi Réforme de la formation des élus locaux (1ère lecture) (n° 377 ) |
N° COM-19 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié
1° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’organisme public ou privé titulaire d’un agrément qui entend exécuter un contrat ou un marché de formation dont peuvent bénéficier les élus locaux au titre de leur droit individuel à la formation mentionné aux articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du présent code, ne peut, sous sa responsabilité, sous-traiter l’exécution des prestations de son contrat ou marché qu’à la condition de justifier l’absence d’un savoir-faire particulier, d’expertise ou de capacités techniques non satisfaisants ou d’une insuffisance ponctuelle d’effectifs. Les modalités de mise en œuvre de la sous-traitance par les organismes de formation agréés sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« L’exécution des formations liées à l’exercice du mandat des élus locaux ne peut être confiée par un organisme titulaire d’un agrément qu’à des sous-traitants de premier rang. Ces sous-traitants de premier rang sont soumis à des obligations spécifiques de qualité des formations déterminées par décret en Conseil d’État. »
2° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - le rapport annuel d’activité mentionné au quatrième alinéa du présent article ne fait apparaitre aucune activité de formation, ou n’a pas été adressé au ministre des collectivités territoriales ainsi qu’au conseil national de la formation des élus locaux. » ;
3° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase, les mots : « l’abrogation » sont remplacés par les mots : « le retrait » ;
b) A la troisième phrase, le mot : « abrogé » est remplacé par le mot : « retiré ».
Objet
Le présent amendement tend à renforcer les conditions de sous-traitance, par les organismes de formation agréés, des prestations de formation dont bénéficient les élus locaux.
L’amendement procède à trois modifications de la rédaction proposée par l’ordonnance, afin d’assurer l’effectivité des nouvelles exigences de qualités pesant sur les organismes délivrant des formations aux élus locaux.
Il prévoit, tout d’abord, qu’un organisme titulaire d’un agrément ne puisse sous-traiter l’exécution des prestations de formations à destination des élus financés par le DIFE qu’à la condition de justifier la nécessité de cette sous-traitance. Cette nécessité peut être caractérisée par le besoin d’une expertise ou d’un savoir particulier comme l’insuffisance ponctuelle d’effectifs.
De manière à éviter un contournement des exigences de qualité des formations par le recours à la sous-traitance, l’amendement interdit également la sous-traitance de second rang des formations liées à l’exercice du mandat des élus locaux.
Il complète également la liste des motifs susceptibles d’entrainer le déclenchement de la procédure de suspension à titre conservatoire de l’agrément de l’organisme de formation en y ajoutant le manquement à l’obligation de remise au ministre des collectivités territoriales du rapport annuel prévu au même article. D’une part, cette obligation de remise d’un rapport annuel ne peut être effective que si le manquement à cette obligation est sanctionné. D’autre part, ce nouveau motif de suspension de l’agrément, qui existe sous une forme similaire en droit commun, permet de renforcer utilement le contrôle de la qualité des formations dispensées aux élus locaux.
Il procède enfin à une clarification rédactionnelle.
commission des lois |
Projet de loi Réforme de la formation des élus locaux (1ère lecture) (n° 377 ) |
N° COM-20 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1221-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du I est ainsi modifié :
a) Après les mots : « et du », sont insérés les mots « gestionnaire du » ;
b) Après les mots : « locaux », sont insérés les mots : « mentionné à l’article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales » ;
2° Le XII est ainsi modifié :
a) Après le mot : « le », sont insérés les mots « gestionnaire du » ;
b) Après les mots : « locaux », sont insérés les mots : « mentionné à l’article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales ».
Objet
Amendement de clarification rédactionnelle.
commission des lois |
Projet de loi Réforme de la formation des élus locaux (1ère lecture) (n° 377 ) |
N° COM-1 rect. ter 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RICHARD et BUIS, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. HAYE et LÉVRIER, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG, IACOVELLI et HASSANI, Mme HAVET et M. DENNEMONT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 18 de l’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque des actions de formation ainsi financées ont débuté dans ce délai, elles peuvent être réalisées jusqu’au 31 décembre 2021. »
Objet
La rédaction initiale de l’article 18 manque de précision et laisse une incertitude d’interprétation quant à la notion d’utilisation des droits. Si l’utilisation des droits est entendu comme la réalisation d’une formation, en obligeant celle-ci à être réalisée avant le 22 juillet 2021, compte tenu des délais d’organisation des sessions et procédures d'inscription, la plupart des élus ne pourront pas bénéficier des droits acquis au titre de leur année de mandat. Ce serait particulièrement regrettable pour les nombreux nouveaux élus, dont la demande de formation est forte.
La rédaction proposée par le présent amendement permet de mieux assurer la continuité du droit individuel à la formation des élus en prévoyant que les formations pourront être sollicitées auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, mais pourront être réalisées jusqu’au 31 décembre 2021.
commission des lois |
Projet de loi Réforme de la formation des élus locaux (1ère lecture) (n° 377 ) |
N° COM-9 rect. bis 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 18 de l’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque des actions de formation ainsi financées ont débuté dans ce délai, elles peuvent être réalisées jusqu’au 31 décembre 2021. »
Objet
Par cet amendement nous souhaitons préciser l'utilisation des droits individuels à la formation comptabilisés en heures détenus actuellement par les élus afin d'éviter une période de non-droits à la formation et de stabiliser la réglementation attendue par les organismes.
Pour cela, nous précisons que les formations concernées pas ces crédits en heures devront être réalisées avant le 31 décembre.
commission des lois |
Projet de loi Réforme de la formation des élus locaux (1ère lecture) (n° 377 ) |
N° COM-21 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans l’intitulé du titre IV de l’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux, le mot : « disposition » est remplacé par le mot « dispositions ».
Objet
Amendement d’amélioration rédactionnelle.
commission des lois |
Projet de loi Réforme de la formation des élus locaux (1ère lecture) (n° 377 ) |
N° COM-22 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « francs CPF » sont insérés les mots : « , cumulable sur toute la durée du mandat » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Avant la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Pour assurer le financement d'une formation, le droit individuel à la formation peut être complété, à la demande de son titulaire, par des abondements en droits complémentaires. Ces abondements complémentaires peuvent être financés par le conseil municipal selon les modalités définies à l’article L. 121-37 du présent code. » ;
b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Il peut également contribuer à son financement » sont remplacés par les mots : « Son financement peut être complété, à sa demande, par un abondement complémentaire de l’État ou de Pôle Emploi, ou » ;
c) Après la troisième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ces abondements complémentaires n’entrent pas en compte dans les modes de calcul du montant des droits individuels à la formation des élus définis au premier alinéa du présent article. »
II. – Dans le titre IV de l’ordonnance n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus des communes de Nouvelle-Calédonie, le mot : « disposition » est remplacé par le mot « dispositions ».
Objet
Amendement de coordination.
commission des lois |
Projet de loi Réforme de la formation des élus locaux (1ère lecture) (n° 377 ) |
N° COM-7 26 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Aux articles 1, 2, 3, 4 et 5 de de l’ordonnance n°2021-45 du 20 janvier 2021 précitée, supprimer la 2ème phrase du 2ème alinéa.
II. A l'article 1er de l'ordonnance n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus des communes de la Nouvelle-Calédonie, supprimer la 2ème phrase du 2ème alinéa.
Objet
Par cet amendement, nous souhaitons supprimer le fait que la délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité sur sa participation au financement du droit à la formation individuel des élus détermine le champ des formations pouvant recevoir cette participation. Les thèmes de formations relatives au DIF doivent être fixés seulement par le répertoire validé par le CNFEL.