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commission des lois

Projet de loi

Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-402 rect.

18 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 39


Rédiger ainsi cet article :

L’article 35 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat est ainsi rédigé :

« Art. 35.- Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte, contient une provocation à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, ou à conduire une section du peuple à se prévaloir de son origine ou de sa religion pour s’exonérer du respect de la règle commune, le ministre du culte qui s'en sera rendu coupable sera puni de sept ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, sans préjudice des peines de la complicité dans le cas où la provocation aurait été suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile.

Objet

Cet amendement tend à rétablir l’article 35 de la loi du 9 décembre 1905 que le présent article entend supprimer. Si les sanctions actuellement prévues par l’article (trois mois à deux ans de prison) sont inadaptées car considérablement inférieures à l’évolution du droit telle qu’il figure à l’article 24 de la loi de 1881, la responsabilité des ministres des cultes est spécifique, ainsi que l’a reconnu le législateur de 1905.  Ceci justifie un quantum de peine renforcé, tel qu’initialement prévu par le Gouvernement.

Il ne s’agit donc ni de revenir à la rédaction de 1905, ni de reprendre celle initialement proposée par le Gouvernement qui se fondait sur le lieu où les propos étaient tenus pour prévoir des sanctions renforcées par rapport à l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Cet amendement tend à conserver un régime de police des cultes cohérent au sein de la loi de 1905, à actualiser le délit de provocation qu’il vise, et à le compléter par la sanction des appels à s’exonérer de la règle commune telle que formulée par la proposition de loi constitutionnelle visant à garantir la prééminence des lois de la République adoptée par le Sénat.