commission des lois |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (n° 369 , 448, 450) |
N° COM-366 13 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures ARTICLE 44 |
I. – Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
Le chapitre VII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Avant l'article L. 227-1, il est inséré un article L. 227-1 A ainsi rédigé :
II. – Alinéa 2
1° Au début, remplacer la référence :
Art. 36-3. –
Par la référence :
Art. L. 227-1 A. –
2° Supprimer les mots :
ou tendent à justifier ou encourager cette haine ou cette violence
III. –Alinéa 3
Remplacer le mot :
deux
par le mot :
trois
IV. – Alinéa 4, première phrase
1° Remplacer les mots :
locaux dépendant
par les mots :
locaux gérés, exploités ou financés, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale gestionnaire
2° Après la seconde occurrence de la référence :
I
insérer les mots :
, qui accueillent habituellement des réunions publiques
V. – Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° À l'article L. 227-2, les mots : « d'un lieu de culte prise en application » sont remplacés par les mots : « prise en application de l'article L. 227-1 A ou ».
Objet
Cet amendement tend à préciser la mesure de fermeture des lieux de culte proposée par l'article 44 du projet de loi.
Il étend en premier lieu la durée maximale de la mesure de fermeture de deux à trois mois.
L'amendement précise en deuxième lieu les raisons pouvant conduire à la fermeture des lieux de culte : il s'agirait uniquement des propos tenus, des idées ou théories qui sont diffusées et des activités se déroulant, lorsque ceux-ci provoquent à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes. Les autres critères proposés (la justification ou l'encouragement de la haine ou à la violence) se sont en effet pas suffisamment précis et risqueraient de conduire à des décisions qui ne seraient pas proportionnées.
L'amendement propose enfin une caractérisation plus précise des locaux annexes au lieu de culte qu'il sera possible de fermer s'il existe des raisons sérieuses de penser qu'ils seraient utilisés pour faire échec à l'exécution de la mesure de fermeture du lieu de culte. Il s'agirait des locaux gérés, exploités ou financés, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale gestionnaire du lieu de culte dont la fermeture a été prononcée, qui accueillent habituellement des réunions publiques. La rédaction initiale de l'article renvoyait aux « locaux dépendant » dont la définition ne paraît pas suffisamment claire.
Il déplace enfin la mesure de fermeture des lieux de culte au sein du chapitre du code de la sécurité intérieure relatif à la fermeture des lieux de culte, dans le titre relatif à la lutte contre les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation.