commission des lois |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (n° 369 , 448, 450) |
N° COM-341 13 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures ARTICLE 7 |
A. – Au début, insérer la référence :
I. –
B. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
II. – L’article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La reconnaissance d’utilité publique n’est accordée que si l’association respecte les principes du contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »
III. – Après le troisième alinéa de l’article 18 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La reconnaissance d’utilité publique n’est accordée que si la fondation respecte les principes du contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »
Objet
Par cohérence avec le dispositif prévu à l’article 7 du présent projet de loi, le présent amendement a pour objet de faire du contrat d’engagement républicain une condition de la reconnaissance de l’utilité publique des associations et des fondations.