commission des lois |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (n° 369 , 448, 450) |
N° COM-331 13 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU) |
I. – Avant l’alinéa 1er
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. – L’article L. 1111-1-1 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est inséré la référence : « I.– » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Les élus locaux exercent leur mandat dans le respect du principe de laïcité, sans que cela ait pour objet ou pour effet de porter atteinte à leur liberté d’opinion ou de vote. »
II. – Alinéa 1er
A. – Au début, insérer la référence : « II. – »
B. – Supprimer les mots :
du code général des collectivités territoriales
II. – Alinéa 2
Supprimer les mots :
ou comme officier d’état civil
Objet
Le présent amendement tend à renforcer les obligations de neutralité des élus introduites par l’article 2 bis.
Dans sa rédaction issue des délibérations de l’Assemblée nationale, l’article tendait à prévoir que les élus municipaux seraient tenus, dès lors qu’ils exercent leurs fonctions au nom de l’État, de respecter le principe de neutralité. Les élus des autres collectivités territoriales ne seraient donc pas directement concernés par le présent article.
Afin de réaffirmer la nécessité du respect du principe de laïcité, qui ne se limite pas à la seule neutralité, par l’ensemble des élus locaux, le présent amendement tend à prévoir à l’article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales, aux côtés des obligations déontologiques des élus, que l’exercice de leur mandat par les élus locaux s’effectue dans le respect du principe de laïcité. Afin de garantir la proportionnalité du dispositif, il serait précisé que le respect de ce principe ne saurait avoir pour objet ni pour effet de porter atteinte à la liberté d’opinion ou de vote des élus locaux.