commission des lois |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (n° 369 , 448, 450) |
N° COM-320 12 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 4 |
Alinéa 6
Après la deuxième occurence du mot :
public
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
peut déposer plainte.
Objet
Amendement de repli.
Lors de l’examen en commission, un amendement de la rapporteure a permis au représentant de l’administration ou de la personne de droit public ou de droit privé à laquelle a été confiée la mission de service public de déposer plainte lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’infraction visée par l’article 4. Lors de l’examen en séance, a été rendu obligatoire le dépôt de plainte par le représentant de l'administration lorsque celui-ci a connaissance des faits visés par le nouveau délit, mais seulement après avoir recueilli le consentement de la victime.
Cet amendement de repli vise à revenir à la rédaction adoptée par la commission spéciale de l'Assemblée nationale, qui prévoit seulement une possibilité pour le représentant de l'administration de porter plainte.