commission des lois |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (n° 369 , 448, 450) |
N° COM-201 12 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARIE, Mme de LA GONTRIE, M. SUEUR, Mme HARRIBEY, M. LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, M. MAGNER, Mme LEPAGE, M. FÉRAUD, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. ASSOULINE, LOZACH, KANNER, KERROUCHE, BOURGI, DURAIN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 3
insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les organismes de droit public ou de droit privé soumis aux obligations prévues au premier alinéa à la date de publication de la présente loi restent soumis à ces mêmes obligations indépendamment de l'évolution de leur régime juridique, sauf disposition contraire.
Objet
Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain propose d'introduire un mécanisme de « cliquet » en vertu duquel tout organisme qui entre dans le périmètre de cet article à la date de la publication de la loi resterait soumis aux obligations de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité, quand bien même il n'entrerait plus ultérieurement dans ce périmètre parce que son régime juridique aurait évolué.
Par cet amendement, il s'agit de poser le principe selon lequel le passage du service public vers le domaine concurrentiel est sans conséquence sur l'obligation pour cet organisme de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Il s'agit ainsi de généraliser ce que le projet de loi, dans sa version issue de l'Assemblée nationale, a prévu pour les services de transport de personnes librement organisés ou non conventionnés.
Le législateur resterait néanmoins toujours libre de prévoir, dans la loi procédant à la mise en concurrence ou à la privatisation dudit service public, de ne plus lui appliquer ces obligations.