commission des lois |
Proposition de loi Droit au respect de la dignité en détention (1ère lecture) (n° 362 ) |
N° COM-5 2 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 6
Après le mot « actuelles », ajouter la phrase :
« ou si les allégations énoncées constituent des indices de conditions de détention indignes ».
Objet
Cet amendement souhaite élargir les critères relatifs aux allégations de la personne détenue, elles pourront être des allégations circonstanciées, personnelles et actuelles mais aussi constituer de simples indices de conditions de détention indignes.
De plus la mention d’une requête qui semble exiger un mémoire ou l’intervention d’un avocat est complexe, notamment pour les condamnés qui n’ont souvent plus d’avocat, il serait donc souhaitable que la demande puisse résulter d’une simple audition ou d’un débat. Ce formalisme ne nous apparaît pas nécessaire et peut même constituer un frein important dans certaines situations.
Les règles relatives à la preuve du caractère indigne des conditions de détention ne sont pas en conformité avec l’arrêt du 25 novembre 2020 de la Cour de cassation par lequel elle accueille favorablement la description des « conditions générales de détention dans l'établissement pénitentiaire en cause » et censure un arrêt qui exigeait de l'intéressé qu'il « démontre le caractère indigne de ses conditions personnelles de détention ainsi que leurs conséquences sur sa santé physique ou psychologique ».
Les personnes détenues ne sont le plus souvent pas en mesure de faire la démonstration que leurs conditions de détention sont indignes, il appartient dès lors à l'administration pénitentiaire de faire la preuve que ce n'est pas le cas.