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commission de la culture

Proposition de loi

Bibliothèques et développement de la lecture publique

(1ère lecture)

(n° 339 )

N° COM-2

28 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme de MARCO, MM. DOSSUS et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 12


Alinéa 2

Après la dernière phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’aucune association ou fondation n’est en capacité, au moment de la cession, de recevoir les documents, au sein du département de la collectivité territoriale concernée, les bibliothèques peuvent céder ces derniers, à des entreprises de l’économie sociale et solidaire telles que définies dans l’article 1 de la loi n° 2014-856 relative à l'économie sociale et solidaire. Ces entreprises peuvent procéder à la cession des biens alloués, à titre onéreux, dans la mesure où les bénéfices perçus respectent les principes fondamentaux de l’économie sociale et solidaire comme définis dans l’article 1 de la loi n° 2014-856. »

Objet

L’article 12 prévoit la possibilité pour les bibliothèques territoriales, de céder des documents dont elles n’ont plus l’utilité, à des associations caritatives, afin que ces dernières puissent les redistribuer gratuitement à des organismes ou à des citoyens. Or, la réalité de nos collectivités territoriales ne correspond pas totalement à la situation énoncée dans cet article. En effet, trop peu d’associations ont les moyens de mobiliser des bénévoles pour organiser un plan de redistribution à grande échelle des documents susdits. Aussi, dans les faits, certaines bibliothèques territoriales font d’ores et déjà cession de documents inutilisés à des entreprises de l’économie sociale et solidaire. Il s’agit donc de poser les bases légales et de limiter à l’exception une pratique déjà installée.

Cet amendement vise à introduire la possibilité de cession des documents inutilisés par les bibliothèques territoriales, à des entreprises de l’économie sociale et solidaire, lorsqu’aucune association ou fondation n’est en capacité de recevoir les documents au moment de la cession, au sein du département de la collectivité territoriale concernée. Ces entreprises, bien que percevant des bénéfices et pouvant pratiquer la cession à titre onéreux des documents préalablement cédés, ont un objectif plus large d’utilité sociale. Elles peuvent donc participer à diminuer la destruction intempestive d’une partie des collections des bibliothèques à la suite d’un désherbage par exemple.