commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-89 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN, KAROUTCHI, CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM et PERROT, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE 12 |
I.- Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 211-33. – I. – En vue de présenter au public dans des établissements itinérants des animaux n’appartenant pas aux espèces, races ou variétés d’animaux domestiques définies par voie réglementaire, il est interdit de :
1° Les détenir ;
2° Les transporter ;
3° Les commercialiser ;
4° Les acquérir ;
5° Les faire se reproduire.
II.- Supprimer les alinéas 6 et 7.
III- Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
I bis. – Les 1°, 2° et 3° du I de l’article L. 211-33 du code rural et de la pêche maritime entrent en vigueur cinq ans après la promulgation de la présente loi.
Objet
Cet amendement vise à clarifier l’écriture des dispositions relatives aux animaux sauvages détenus en captivité à des fins de divertissement et à supprimer les redondances.
Il supprime également une incohérence : dans le texte adopté par l’Assemblée nationale, l’interdiction de la commercialisation et de transport entrerait en vigueur à la fois à promulgation de la présente loi et cinq ans après.