commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-74 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mme SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO et GARRIAUD-MAYLAM, M. VALLINI, Mmes PERROT et RAIMOND-PAVERO, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE 11 |
Alinéa 6
Après le mot :
lorsque
Insérer les mots :
la consultation, la détention,
Objet
Le présent amendement vise à protéger les lanceurs d’alerte, les associations de protection animale ou toute entité et profession engagées dans la lutte contre l’enregistrement et la diffusion des contenus représentant des sévices graves ou des actes de cruauté envers un animal ou encore des actes à caractère sexuel accomplis avec ou envers un animal.
Il convient, dans cet objectif, de préciser que le fait de consulter et de détenir ce type de contenu n’est pas répréhensible pour ces personnes morales et physiques.
L’amendement complète ainsi le champ de la dérogation aux sanctions pénales prévues par l’article 11 de la PPL. En pratique, il apparait d’ailleurs difficile d’enregistrer et de diffuser des contenus sans, au préalable, les avoir consultés et/ou en sa possession.