commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-73 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mme SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO et GARRIAUD-MAYLAM, M. VALLINI, Mmes PERROT et RAIMOND-PAVERO, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE 11 |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif, de détenir un animal et d’exercer, soit définitivement soit temporairement, dans ce dernier cas pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales. »
Objet
Cet amendement vise à pouvoir retirer un animal à des personnes sanctionnées pour avoir consulté ou détenu des images pornographiques impliquant des animaux. En effet, les actes sexuels accomplis envers ou avec les animaux sont souvent difficiles à objectiver alors qu’il est plus facile d’objectiver la consultation ou la détention des images.
Il s’agit d’un « amendement sentinelle » qui vise à prévenir la commission de l’infraction d’actes sexuels avec ou envers les animaux, quand elle n’est pas déjà faite.