commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-68 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM, MALET et PERROT, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER (NOUVEAU) |
Après l'article 8 quater (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le deuxième alinéa de l’article 521-1 du code pénal est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « du propriétaire ou de l’animal ou si le propriétaire est inconnu » sont remplacés par les mots : « de l’auteur de l’infraction » ;
2° À la seconde phrase, après les mots : « confiscation de l’animal », sont insérés les mots « à l’encontre duquel l’infraction a été commise ou qui a été utilisé pour commettre ou tenter de commettre l’infraction ».
II.- Le deuxième alinéa de l’article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « du propriétaire ou de l’animal ou si le propriétaire est inconnu » sont remplacés par les mots : « de l’auteur de l’infraction » ;
2° À la seconde phrase, après les mots : « confiscation de l’animal », sont insérés les mots « à l’encontre duquel l’infraction a été commise ou qui a été utilisé pour commettre ou tenter de commettre l’infraction ».
Objet
Cet amendement vise à faciliter la confiscation des animaux maltraités, pour les éloigner de la personne responsable des mauvais traitements.
L’alinéa 2 de l’article 521-1 du code pénal relatif aux actes de cruauté, abandon, sévices sexuels, sévices graves commis à l’encontre des animaux et l’alinéa 2 de l’article L215-11 du code rural relatif aux mauvais traitements commis par un professionnel permettent la confiscation des animaux à la seule condition que ceux-ci appartiennent au condamné ou bien si le propriétaire est inconnu.
Cette rédaction issue des anciens textes pose un réel problème aux magistrats au moment du prononcé de la décision dans de nombreuses situations.
Les prévenus peuvent, en effet, aisément prétendre à l’audience ne pas être propriétaires des animaux pour échapper à la confiscation.
Les fiches d’immatriculation des animaux ne pouvant comporter que le nom d’une seule personne, il suffit que l’animal soit immatriculé au nom de la personne qui vit avec le prévenu pour que ce dernier invoque le fait que l’animal ne lui appartient pas.
Or, en réalité, le prévenu qui vit au sein du foyer dans lequel il commet ces actes de cruauté a la libre disposition de cet animal, au même titre que le propriétaire « officiel ».
Le tribunal va alors devoir rechercher la preuve, à tout le moins indivise, de ladite propriété s’il veut confisquer l’animal, ce qui est difficile à rapporter.
En outre, l’autre cas concerne des amis ou parents du prévenu qui lui auraient donné leurs animaux depuis plusieurs années, mais sans qu’il y ait eu, comme fréquemment, de changement de cartes d’immatriculation, situation souvent constatée pour les détentions de chiens, chats, équidés.
Immatriculés au nom de tiers, le prévenu déclare à l’audience que ces animaux ne lui appartiennent pas, avec la complicité de ses amis ou parents qui en revendiquent la propriété au moment de l’audience, en prétendant, par exemple, qu’ils n’ont fait que les lui confier. Le prévenu échappe ainsi à la peine de confiscation.
L’article 131-21-1 du code pénal, plus récent a déjà appréhendé cette difficulté et son alinéa 1 est rédigé en ces termes :
« Lorsqu'elle est encourue comme peine complémentaire, la confiscation d'un animal ou d'une catégorie d'animal concerne l'animal qui a été utilisé pour commettre ou tenter de commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise.
Dans ces conditions, il est cohérent pour une harmonisation des textes et une juste appréciation de la réalité des faits de modifier l’alinéa 2 de l’article 521-1 du code pénal dans les mêmes termes, tout comme l’alinéa 2 de l’article L. 215-11 du code rural, ce qui n’empêchera pas les propriétaires de bonne foi de se manifester s’ils le souhaitent (Cf. article 131-21 alinéa 2 du code pénal sur ce point)