commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-6 rect. ter 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER, LHERBIER, DEROMEDI, GOY-CHAVENT, RENAUD-GARABEDIAN, BELRHITI, BELLUROT, RAIMOND-PAVERO et DUMAS ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU) |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« La reproduction, la vente, la présentation de numéros de dressage ou toute forme d’interaction — hors visites — entre le public et des animaux des espèces n’appartenant pas aux espèces, races ou variétés d’animaux domestiques définies par voie réglementaire sont formellement interdits dans les établissements bénéficiant de l’appellation “refuge” ou “sanctuaire”. »
Objet
Certains professionnels utilisent déjà, en dehors de tout cadre juridique, l’appellation « refuge » ou « sanctuaire » pour qualifier leur établissement d’élevage. Dans certains de ces établissements, les animaux se reproduisent, sont vendus à d’autres dresseurs, participent à des spectacles ou à des interactions dont des contacts directs avec le public (câlins, selfies, etc.). Il est important de définir dans la loi ces interdictions et de ne pas laisser un vide juridique dans lequel les professionnels les moins scrupuleux risquent de s’engouffrer pour développer de nouvelles sources de revenus en opposition directe avec l’objectif de cette loi.