commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-52 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mme SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM, PERROT, FÉRAT et RAIMOND-PAVERO, MM. VERZELEN et GENET et Mme MÉLOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 SEXIES (NOUVEAU) |
Après l'article 4 sexies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le I de l’article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … - La mention « satisfait ou remboursé » ou toute technique promotionnelle assimilée est interdite lors de cessions d’animaux de compagnie. »
Objet
Certains sites internet de vente d’animaux de compagnie proposent un système de garantie sous la forme « satisfait ou remboursé ».
Cette technique promotionnelle bien connue en marketing vise à lever les hésitations des acheteurs en minimisant le risque. Elle favorise l’achat compulsif et s’inscrit donc à l’antipode d’une acquisition réfléchie et en connaissance de cause d’un animal, a fortiori lorsqu’il s’agit d’un animal exotique.
Elle doit donc être bannie.