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commission des affaires économiques

Projet de loi

Lutte contre la maltraitance animale

(1ère lecture)

(n° 326 )

N° COM-42 rect. bis

21 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM, MALET et PERROT, M. GENET et Mme MÉLOT


ARTICLE 4 QUATER (NOUVEAU)


Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application du présent article, on entend par éleveur d’agrément une personne physique ou morale qui se livre à une activité d’élevage en dehors de son cadre professionnel, sans rémunération et dont la motivation ressort essentiellement de la passion.

« Un éleveur d’agrément ne peut céder à titre gratuit qu’un seul lot de naissance par an et par espèce. »

Objet

Afin de préciser le champ d’application de cette proposition de loi, il est nécessaire de définir ce qu’est un élevage d’agrément.
Cette définition est conforme à celle proposée par le ministère de la transition écologique (MTE) sur son site internet :
- Elle exclut les élevages à but lucratif et confirme l’importance de « quantité limitée » d’animaux pour les élevages d’agrément.

- La liste positive est justement le moyen de préciser clairement ce que le MTE nomme les « espèces courantes », seules espèces pouvant être détenues par des élevages d’agrément.

- La liste positive est encore le moyen de préciser clairement, par abstraction, les espèces qui ne pourront être détenues par des particuliers et des élevages d’agrément conformément, là encore, à la définition d’élevages d’agrément donnée par le MTE excluant les élevages détenant « certaines des espèces protégées […] ou dangereuses ou difficiles d’entretien ou encore ayant un caractère invasif en cas de relâchers dans la nature. »



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.