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commission des affaires économiques

Projet de loi

Lutte contre la maltraitance animale

(1ère lecture)

(n° 326 )

N° COM-26 rect. bis

21 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mme SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM, MALET, PERROT et FÉRAT, M. GENET et Mme MÉLOT


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 4

Après le mot :

refuge

Insérer les mots :

, d’une fondation ou d’une association de protection animale

Objet

Cet amendement revient sur l’article 3 bis de la proposition de loi, qui restreint la famille d’accueil (FA) aux seules associations et fondations disposant d’un refuge.

Tel qu’adopté par l’Assemblée nationale, l’article 3 bis conduirait à :

-  Augmenter le nombre d’animaux errants ou abandonnés non pris en charge,

-  Augmenter le risque sanitaire pour les refuges,

-  Diminuer le nombre de chats errants stérilisés (et de chiens dans les outre-mer),

-  Diminuer le nombre d’animaux pris en charge lors de suspicion de maltraitance.

En effet, Un nombre important d’associations fonctionnent uniquement avec des FA, justement parce qu’elles n’ont pas de refuge. Plusieurs dizaines de milliers d’animaux domestiques sont pris en charge par ces associations chaque année (chiffre I-CAD 2019).

Ceci est particulièrement vrai dans les outre-mer.

Qui va prendre en charge ces animaux avec les restrictions imposées par l’article 3 bis ?

Beaucoup d’animaux sont placés en FA par des associations sans refuge, non pas pour différer leur adoption (quel intérêt l’association de protection animale aurait-elle ?) mais parce que leur âge ou leur état de santé ne leur permet ni un placement immédiat, ni de rester en refuge (risques sanitaires pour eux-mêmes, surtout pour les tout-petits, ou pour les autres animaux du refuge lorsqu’ils ont une maladie contagieuse ; coryza du chat ou toux de chenil du chien par exemple).

Ces animaux nécessitent d’être accueillis dans un foyer qui prendra soin d’eux individuellement, sous le « coaching » d’une association. Les membres des associations sans refuges sont disponibles pour cela (c’est leur cœur d’existence), souvent beaucoup plus que les employés des refuges qui sont déjà très occupés avec les animaux sur place.

Par ailleurs, ces mêmes associations sans refuges sont majoritairement celles qui « gèrent le terrain » dans le cadre du dispositif « chats libres » (chiens dans les outre-mer) de stérilisation/identification, conformément à l’article L. 211-27 du code rural et de la pêche maritime. Si elles n’ont pas les moyens d’avoir des FA, que feront-elles des animaux qu’elles ne peuvent relâcher tout de suite en post-opératoire ?

L’expérience montre que l’un des obstacles majeurs dans la mise en place de ce dispositif est de trouver des associations pour trapper les chats, les amener chez le vétérinaire pour la stérilisation/identification, les ramener sur site et gérer le post-opératoire lors de relâcher différé.

Enfin, ces associations sans refuge se portent très souvent partie civile lors de maltraitance. Elles sont alors réquisitionnées pour garder l’animal en attendant que la justice statue. Ces réquisitions judiciaires sont longues et couteuses (non pris en charge par l’Etat ou la justice). Une « vie de famille » temporaire pour ces animaux est souvent l’unique solution à moindre coût sans laquelle ils ne pourraient être pris en charge.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.