commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-211 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER (NOUVEAU) |
Après l'article 10 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le septième alinéa de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° ter Veiller au repérage et à l’orientation des mineurs condamnés pour maltraitance animale, ou dont les responsables ont été condamnés pour maltraitance animale. »
II. - L’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elles sont notifiées par une association de protection animale reconnue d’utilité publique à ladite cellule, les mises en cause pour sévices graves ou acte de cruauté ou atteinte sexuelle sur un animal mentionnées aux articles 521-1 et 521-1-1 du code pénal, donnent lieu à une évaluation de la situation d’un mineur mentionnée au troisième alinéa. »
2° Au dernier alinéa, après le mot : « 5° », sont insérés les mots : « 5° bis et 5° ter ».
Objet
Inspiré d’un amendement discuté mais non adopté à l’Assemblée nationale, cet amendement engage l’aide sociale à l’enfance à procéder à une enquête sociale en cas de signalement pour les actes de maltraitance animale les plus graves.
Il confie à l’ASE une nouvelle mission de repérage des mineurs condamnés pour maltraitance animale et des mineurs dont les personnes responsables ont été condamnées pour maltraitance animale.
En outre, seraient considérées comme « information préoccupante pour la situation d’un mineur » les mises en cause pour sévices graves, ou de nature sexuelle ou actes de cruauté sur un animal domestique, ou apprivoisé ou tenu en captivité, mentionnées à l’article 521-1 du code pénal. Aussi, la situation du mineur ferait obligatoirement l’objet d’une enquête dès lors qu’une mise en cause pour maltraitance animale serait signalée.
Le lien entre violences commises sur les animaux et violences intra-familiales est mis en évidence par de nombreuses études. En complément de la conception « animalière » de la protection animale (protéger les animaux en tant qu’ils sont doués de sensibilité), cet article vient renforcer la dimension « humanitaire » de la protection animale (protéger les humains des contextes violents à l’égard des animaux, dont on peut supposer qu’ils sont aussi violents à l’égard des personnes).
En plus de protéger l’enfant de la vue de violences sur les animaux, voire de violences à leur encontre, le présent amendement a pour but d’éviter un effet de contagion de la maltraitance animale, qui conduirait un mineur à prendre exemple et à reproduire ultérieurement les actes dont il a été le témoin.