commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-200 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE 8 TER (NOUVEAU) |
I. - Alinéa premier
Rédiger ainsi cet alinéa :
L’article 521-1 du code pénal est ainsi modifié :
II. - Alinéa 2
1° Supprimer la référence :
« Art. L. 521-1-1. -
2° Avant les mots :
Est considéré
Insérer les mots :
Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
3° Remplacer les mots :
mettant en péril, directement ou indirectement, la vie de l’animal en :
Par les mots :
présentant un risque de mort immédiat ou imminent pour l’animal domestique, ou apprivoisé ou tenu en captivité.
III. - Alinéas 3 à 9
Supprimer ces alinéas
Objet
Le présent amendement supprime la liste des éléments constitutifs de la circonstance aggravante d’abandon lorsqu’il « met en péril la vie de l’animal » : le droit pénal étant d’interprétation stricte, tous les autres cas seraient exclus par principe de cette circonstance aggravante, ce qui serait contreproductif voire dangereux. En redonnant au juge des marges d’interprétation, l’amendement élargit le champ de la circonstance aggravante.
Par ailleurs, l’amendement remplace la notion d’« abandon mise en péril de la vie de l’animal », qui est très ambiguë en ce qu’elle laisse entendre que ce n’est pas le cas de tout abandon. Or, faut-il le rappeler, tout abandon réduit l’espérance de vie de l’animal, quelles qu’en soient les conditions. L’amendement remplace donc cette qualification par celle, plus précise, de « risque de mort immédiat ou imminent pour l’animal ».
Dans un souci de gradation des peines, la peine de quatre ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende, prévue pour toute circonstance aggravante des délits mentionnés à l’article 521-1 hormis celle relative à la mort de l’animal, s’appliquera par défaut. Il semble cohérent que « la mort de l’animal » soit sanctionnée davantage que le « risque de mort pour l’animal ».