commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-195 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 214-10-1 – I. – Les manèges à poneys, entendus comme attractions permettant, pour le divertissement du public, de chevaucher tout type d’équidé, via un dispositif rotatif d’attache fixe privant l’animal de liberté de mouvement, sont interdits.
Objet
Le présent amendement est rédactionnel. Il vise à consolider juridiquement l’interdiction des manèges à poneys.
Les manèges de foire faisant tourner des équidés vivants choquent, à juste titre, l’opinion publique. Par ailleurs, il y a un consensus, parmi les professionnels de la filière équine et les vétérinaires, sur le fait que ces « manèges à poneys » ne respectent pas les besoins physiologiques de l’animal.
La rédaction adoptée à l’Assemblée nationale n’était toutefois pas suffisamment précise. Il fallait veiller à ne pas interdire les « carrousels » (au sens de spectacle chorégraphié de chevaux) ou les « manèges » (au sens d’installation où les poneys s’entraînent). Les « marcheurs » des centres équestres (installation tournante d’entraînement, laissant le cheval libre de ses mouvements entre deux parois et dont la contribution au bien-être des chevaux est reconnue) ne devaient pas non plus être interdits en raison d’une rédaction trop large. Enfin, il n’était pas question non plus d’interdire les promenades à poney, au cours desquelles ces derniers sont tenus en longe mais libres de leurs mouvements ; ces sorties en poney ont une dimension pédagogique que les manèges à poneys n’ont pas.
Inspirée du droit bruxellois, la rédaction proposée par la rapporteure a fait l’objet d’un travail concerté avec l’association à l’origine de l’article et les divers acteurs de la filière équine.