commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-184 rect. 19 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE 5 TER (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Remplacer le mot :
vente
par les mots :
cession à titre gratuit ou onéreux
Objet
Cet amendement de précision juridique précise que la disposition interdisant l’acquisition d’animaux de compagnie à des mineurs en l’absence de consentement des parents s’applique tant aux ventes (donc aux cessions à titre onéreux) qu’aux cessions à titre gratuit, c’est-à-dire aux dons.
Que la cession de l’animal soit liée à une contrepartie financière ou non ne remet pas en cause le motif principal de cette interdiction : sans le consentement des parents, il n’est pas assuré que l’animal puisse être accueilli dans de bonnes conditions au sein du foyer ou que le mineur ait la capacité de le prendre en charge de manière satisfaisante.