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commission des affaires économiques

Projet de loi

Lutte contre la maltraitance animale

(1ère lecture)

(n° 326 )

N° COM-183

16 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure


ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article introduit lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale qui visait à prévoir en amont les modalités de prise en charge d’un animal de compagnie par une autre personne en cas d’incapacité ou de décès de son propriétaire. En effet, cet article est amplement satisfait par le droit existant et soulève, en outre, des réserves sur le plan juridique.

En application du code civil, les personnes peuvent conclure des contrats de mandats de protection future, qui prévoient qu’une autre personne prenne en charge leur animal – ou toute autre possession – en cas d’incapacité. Un décret datant de 2007 prévoit d’ailleurs explicitement le cas des animaux de compagnie.

En outre, dans l’hypothèse d’un décès, le droit ordinaire de la succession permet aussi de prévoir en amont qu’il soit pourvu aux besoins de l’animal de compagnie. Son propriétaire peut, de son vivant, prévoir des clauses testamentaires visant le legs de l’animal à une personne de confiance, dans les faits souvent avec son accord préalable.

En réalité, la seule distinction potentielle entre le droit existant et la mesure proposée est que celle-ci semble impliquer qu’une fois un mandat visant un animal signé, la personne chargée de recueillir l’animal ne puisse plus refuser sa prise en charge (alors que le légataire peut aujourd’hui refuser le legs dans le cadre de la succession). Or, la situation de cette personne peut avoir évolué : situation en termes de taille de logement, de capacité physique à prendre soin de l’animal, ou encore situation familiale.

Dans un objectif d’amélioration du bien-être de l’animal, il apparaît peu pertinent d’obliger une personne ne souhaitant ou ne pouvant plus accueillir l’animal à l’y contraindre quoi qu’il advienne. Ce type de situations présenterait un plus grand risque de maltraitance ou de négligence pour l’animal de compagnie.

Cet article n’introduisant aucun apport réel par rapport au droit existant, et soulevant en outre une incertitude juridique de nature à remettre en cause le consentement des personnes concernées, le présent amendement vise à le supprimer.