commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-18 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mme SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM, Nathalie DELATTRE et PERROT, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE 3 |
I.- Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
1° L’article L. 211-24 est ainsi modifié :
a) Après la deuxième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
II.- Alinéa 5
1° Supprimer les mots :
ou du refuge
2° Remplacer les mots :
animaux de compagnie
Par les mots :
chiens et des chats
3° Après les mots :
fixées par
Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
un décret, qui prévoit des équivalences avec des formations comparables.
III.- Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Objet
Cet amendement vise d’une part à être en cohérence avec le droit en vigueur, d’autre part de prévoir des équivalences avec les formations existantes qui intègrent déjà une formation au bien-être animal.
D’une part, les fourrières ne sont pas aptes à l’accueil de tous les animaux de compagnie dans la législation actuelle mais uniquement des chiens et des chats.
L’article L. 211-24 du code rural et de la pêche maritime établit l’obligation de fourrières communales, structures aptes « à l’accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation ».
Cette carence est d’ailleurs problématique et nous proposons un amendement à l’article 12 bis afin de fixer dans la loi le cadre de structures d’accueil pour animaux non domestiques, dont les animaux de compagnie non domestiques.
D’autre part, les gestionnaires de fourrière et de refuge doivent justifier d’une qualification professionnelle (article L. 214-6-1 du CRPM), dont l’ACACED (attestation de connaissance pour les activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques) qui comporte déjà un module sur le bien-être animal (arrêté du 4 février 2016). Il est donc nécessaire d’intégrer ce facteur dans l’obligation de formation au bien-être animal instaurée par cette loi et de prévoir des équivalences.
A contrario, certaines certifications professionnelles permettant également de justifier de cette qualification ne sont pas suffisamment spécifiques.
Pour y remédier, nous déposons un amendement avant l’article 3 bis.
Le terme « refuge » est supprimé en cohérence avec notre amendement à l’article 3.