commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-162 rect. 17 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE 3 |
I.- Alinéa 3
1° Supprimer les mots :
ou d’un refuge
2° Supprimer les mots :
ou ce refuge
3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lorsqu’elle ne l’exerce pas en régie, la commune peut confier le service public de la fourrière à des fondations ou associations de protection des animaux disposant d’un refuge, sous forme de délégation de service public et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
II.- Alinéa 4
Supprimer les mots :
ou le refuge
III.- Alinéa 6
1° Supprimer les mots :
ou le refuge
2° Supprimer les mots :
ou du refuge
IV.- Alinéas 12 à 15
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à clarifier les dispositions relatives au service public de la fourrière et aux personnes à qui il peut être confié.
Dans l’objectif de reconnaître le rôle joué par les associations avec refuge auprès des animaux errants, abandonnés ou perdus – objectif partagé par l’auteur de cet amendement – la mesure adoptée à l’Assemblée nationale prévoit d’inscrire dans la loi la possibilité pour les communes de mettre en place une fourrière « ou un refuge ».
Or, cette nouvelle rédaction traduit une confusion entre la fourrière, un service public incombant aux communes, et les modalités de mise en œuvre de cette obligation : les communes peuvent créer un établissement de fourrière en régie, ou confier la mission de fourrière à des fondations ou associations dotées de refuge. La « fourrière » n’est donc pas un établissement mais un service public, qui peut être fourni sous des modalités distinctes.
Cet amendement répare cette confusion en revenant au droit existant, qui ne mentionne que la fourrière. Cependant, il clarifie que ce service peut être mis en œuvre sous forme de régie communale, ou par une délégation de service public à des associations avec refuge.